Article 20 de la Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1)

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1996
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Version01/10/1998
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Version20/12/2008
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Version09/05/2020

Entrée en vigueur le 9 mai 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-535 du 7 mai 2020 - art. 1

I.-La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-535 du 7 mai 2020.
II.-Pour l'application des dispositions suivantes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : “ aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et en vertu des a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ” ;
2° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : “ à l'annexe I du règlement du 11 février 2004 et à l'annexe du règlement du 22 décembre 2004 susmentionnés ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I du règlement du 11 février 2004 et de l'annexe du règlement du 22 décembre 2004 susmentionnés ”.
3° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : “ aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et en vertu de l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés ”.
4° A l'article 4, les mots : “ au paragraphe 2 ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du paragraphe 2 ”.
5° A l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 9 et au troisième alinéa de l'article 10, les mots : “ par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionné ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susmentionné et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionné ”.
6° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : “ au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susmentionné et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susmentionné et en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ”.
7° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : “ au paragraphe 6 de l'article 3, aux articles 4,5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 précité et aux articles 4,5,7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 précité ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du paragraphe 6 de l'article 3, des articles 4,5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 précité et des articles 4,5,7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 précité ”

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Entrée en vigueur le 9 mai 2020

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