Article 19-4 de la Loi n° 96-542 du 19 juin 1996

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023

Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 7

Au cours de la période mentionnée au III de l'article 19-1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l'article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles-ci peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).