Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19
1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
Elle est régie principalement par l'article 323 du Code des douanes, qui dispose que « ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation ». […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 7061121 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 1331,1414,70911 et 7165. Lorsque le tuteur ou le curateur est avisé en application de l'article 7061122, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables. 6. […] Considérant que le 1 ° de l'article 323 du code des douanes reconnaît aux agents des douanes ou de toute autre administration la compétence pour constater les infractions douanières ; que le 2 ° de ce même article leur permet de procéder à la saisie des objets passibles de confiscation, […]
Lire la suite…[…] L'administration des douanes fait valoir qu'elle a strictement respecté la législation en matière de retenue douanière, en particulier les règles de computation des délais. Elle soutient encore qu'elle a agi en application des dispositions de l'article 323 du code des douanes qui donne aux agents le pouvoir de saisir tous objets passibles de contrefaçon sans que cette procédure, autonome, soit subordonnée à l'action en justice du titulaire du droit lésé.
Ainsi les agents de l'administration des Douanes, qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, n'ont pas l'obligation d'informer la personne retenue en vertu de l'article 323 du Code des douanes des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ni des dispositions relatives à la durée de la garde à vue. (1).
[…] Selon les articles 338 du code des douanes et 4 du code civil, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane, en ce compris un avis de mise en recouvrement, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323 (§ 1 ), 324 à 332 et 334 du code des douanes. Ils doivent trancher eux-mêmes les litiges qui leur sont soumis et il leur appartient de fixer le montant des droits de douane dont la société est redevable en considération des classifications tarifaires jugées exactes afin de déterminer le montant dont cette société était fondée à solliciter le non-recouvrement (Com., 12 mai 2021, n°19-13.551).
La défense soutenait que la procédure devait être annulée parce que le procès-verbal ne permettait pas de vérifier le respect de la limite de douze heures prévue par l'article 60-5 du Code des douanes. […] Source : Code des douanes, articles 323 à 323-12 sur Légifrance.
Lire la suite…