Loi n°98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 février 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 février 1998 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 1 autre |
Commentaires • 272
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Décisions • 193
1. Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 24 février 2011, n° 2010-02674
—
[…] — Que la loi 98-69 du 6 Février 1998, dite loi GAYSSOT, a modifié l'article L132-2 du Code de Commerce de la façon suivante : […]
2. Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2006, n° 04/03564
Infirmation partielle —
[…] Se fondant sur l'action directe que lui attribuent l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 et l'article L.132-8 du Code de commerce, la SARL Petrault a fait assigner la SA PLACOPLATRE en paiement des factures impayées.
3. Tribunal de commerce / TAE de Saintes, Contentieux general / appel des causes, 9 avril 2008, n° 2008/00035
—
[…] Que les transporteurs, excipant des dispositions de la loi Gayssot, n 98-69 du 6 février 1998, ayant modifié l'article 101 du Code de Commerce, entendent demander le règlement de ces prestations directement auprès des clients,
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 14
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement, conformément au troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 précitée, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.
A compter du 31 décembre 1998, un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue au précédent alinéa.
A compter du 31 décembre 1998, un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue au précédent alinéa.
Article 15
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 1998, un bilan de l'application et de l'efficacité de l'ensemble des dispositions concernant les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ainsi que du dispositif de contrôle.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac.
Le Premier ministre,
Lionel Jospin.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le ministre de la défense,
Alain Richard.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot.
Le ministre délégué chargé des affaires européennes,
Pierre Moscovici.
Jacques Chirac.
Le Premier ministre,
Lionel Jospin.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le ministre de la défense,
Alain Richard.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot.
Le ministre délégué chargé des affaires européennes,
Pierre Moscovici.
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