Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 mai 2021, n° 20/04197
TGI Nice 9 mars 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Révocation de l'ordonnance de clôture

    La cour a constaté que les parties avaient exprimé leur accord pour la révocation de l'ordonnance de clôture, permettant ainsi l'examen des écritures respectives.

  • Accepté
    Cession de créances

    La cour a jugé que le Fonds justifiait de sa qualité à agir, en se fondant sur les actes de cession de créances et les éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Demande de dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le Fonds avait succombé en appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné le Fonds à verser une somme à Monsieur Y en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement le jugement du Juge de l'exécution de Nice qui avait déclaré le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances I (FCT) dépourvu de qualité à agir contre Monsieur B Y en tant que caution personnelle et solidaire d'un prêt, et avait prononcé la nullité des mesures d'exécution prises par le FCT. La question juridique centrale résidait dans la capacité du FCT à agir en recouvrement des créances cédées par la Banque Française Commerciale Antilles Guyane (BFCAG) et dans la validité des mesures d'exécution engagées à l'encontre de Monsieur Y. La Cour a rejeté l'argument de Monsieur Y selon lequel le FCT n'avait pas informé le débiteur du changement de société de gestion pour le recouvrement des créances, estimant que l'information pouvait être délivrée par tout moyen et que Monsieur Y avait été informé lors d'une procédure antérieure. Concernant la qualité de cessionnaire, la Cour a jugé que le FCT avait bien la qualité pour agir, en se fondant sur l'acte de cession de créances rectificatif de 2016 qui individualisait clairement la créance concernée, malgré l'absence de lien établi avec le bordereau initial de 2010. Cependant, la Cour a confirmé la nullité des mesures d'exécution pour cause de prescription de la créance, la dernière action interruptive de prescription étant un jugement de 2011, et la prescription étant acquise en 2016. En conséquence, la Cour a confirmé la mainlevée des mesures d'exécution et a condamné le FCT à payer 3000 euros à Monsieur Y au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 mai 2021, n° 20/04197
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/04197
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 9 mars 2020, N° 18/03068
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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