Infirmation partielle 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 mai 2021, n° 20/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 9 mars 2020, N° 18/03068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/441
Rôle N° RG 20/04197 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYZJ
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I
C/
B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me F G
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 09 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03068.
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I
ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 6, place de la République Dominicaine, […], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 au RCS de Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social sis […] ,
venant aux droits de la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 23 juillet 2010, et d’un bordereau de cession de créances rectificatif du 5 juillet 2016, reçus au rang des minutes de Me D E et de Me Alain Z, Notaires à PARIS (75002), respectivement par acte du 3 septembre 2013 et du 30 septembre 2016, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me F G de la SELARL LEXAVOUE BOULAN G
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur B Y
né le […] à CARHAIX,
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me X TEBOUL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 08 juillet 1998 par maître X
H, notaire à I-J, aux termes duquel la banque Française commerciale Antilles Guyane ci après BFCAG a remis la somme de 914 694.10 € à l’EURL Barainvest, prêt garanti notamment par le cautionnement personnel et solidaire de monsieur B Y, ainsi que par son cautionnement hypothécaire portant sur un bien immobilier lui appartenant en propre, situé à Saint Malo et enfin par le cautionnement hypothécaire de monsieur et madame Y sur un bien situé à Nice, leur appartenant chacun pour moitié en indivision, le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, invoquant une cession de créances intervenue le 23 juillet 2010 et son rectificatif en date du 05 juillet 2016, a entendu poursuivre le recouvrement du solde impayé à l’encontre de monsieur Y, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, son épouse étant décédée.
Le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, alors représenté par la société Gestion et Titrisations Internationales, ci-après GIT, Asset Management, a ainsi diligenté les mesures d’exécution suivantes :
— par actes du 11 juin 2018, dénoncés le 12 juin à monsieur Y et entre les mains de la SARL Le Comptoir, au sein de laquelle il est associé, détenant 60% des parts sociales :
* nantissement provisoire des parts sociales,
*saisie des parts sociales,
*saisie attribution,
— le 11 juin 2018 une saisie attribution, dénoncée à la personne du débiteur le 12 juin, entre les mains de la société MAI GROUP dont monsieur Y est le président,
— le 15 juin 2018 une saisie attribution dénoncée au débiteur le 18 juin suivant, entre les mains de la Banque Populaire sur les comptes bancaires détenus par celle ci au nom de monsieur Y,
— un commandement aux fins de saisie vente délivré par acte du 18 juin 2018 au débiteur.
Contestant ces différentes mesures, monsieur B Y a, le 29 juin 2018, saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, lequel, par jugement dont appel du 09 mars 2020 a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de monsieur Y,
— prononcé la nullité des actes suivants :
*saisie attribution du 11 juin 2018 entre les mains de la SAS MAI GROUP,
* saisie attribution du 11 juin 2018 entre les mains de la SARL Le comptoir,
*saisie attribution du 15 juin 2018 entre les mains de la Banque Populaire de la Côte d’Azur,
*saisie des droits d’associés de monsieur Y entre les mains de la SARL Le comptoir du 11 juin 2018,
*nantissement des parts sociales de monsieur Y détenues par celui-ci entre les mains de la SARL Le comptoir du 11 juin 2018,
*commandement aux fins de saisie vente du 18 juin 2018,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution de ces actes,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la SA FCT Hugo Créances I à payer à monsieur Y la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution retient, après avoir ré-ouvert les débats aux fins de production de l’acte de cession de créances en date du 23 juillet 2010, que la créance portée à l’acte de cession n’est pas déterminée, ni déterminable, de sorte que le FCT échoue à rapporter la preuve de sa qualité de créancier et de sa qualité à agir.
Le FCT Hugo Créances I à qui la décision a été notifiée le 13 mars 2020, en a interjeté appel le 19 mars 2020, sollicitant son infirmation en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses écritures, notifiées par RPVA le 17 mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, dit FCT Hugo Créances I , ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, demande à la cour, au visa des articles L214-168 et suivants du Code monétaire et financier, de l’article 1342-2, 1371, 1689, 1701-1 du Code civil, de l’article L511-33 du Code monétaire et financier, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture, prononcer la clôture de l’instance d’appel au jour de l’audience des plaidoiries fixée au 24 mars 2021,
— ordonner la réouverture des débats,
— déclarer recevables les conclusions n°3 et les pièces communiquées s’y rapportant, prises dans l’intérêt du FCT Hugo Créances I, ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés,
— rejeter à défaut, les conclusions récapitulatives de l’intimé en date du 18 février 2021,
En tout état de cause :
— le déclarer recevable en son appel,
— réformer le jugement en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle par laquelle il a déclaré recevable la contestation de monsieur Y,
Statuant à nouveau, de :
— débouter monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer le FCT Hugo Créances I, ayant pour société de gestion Equitis gestion et représenté par la société Mcs et associés, recevable et bien fondé à agir en exécution contre monsieur Y,
— déclarer valables et réguliers les actes et mesures d’exécutions pratiqués à l’encontre de monsieur Y et par lui contestés à savoir :
*saisie attribution du 11 juin 2018 entre les mains de la SAS MAI GROUP,
* saisie attribution des comptes courants d’associé du 11 juin 2018 entre les mains de la SARL Le comptoir,
*nantissement des parts sociales de monsieur Y détenues par celui-ci entre les mains de la
SARL Le comptoir du 11 juin 2018,
* saisie attribution des parts sociales du 11 juin 2018 entre les mains de la SARL Le comptoir,
*saisie attribution du 15 juin 2018 entre les mains de la Banque Populaire de la Côte d’Azur,
*commandement aux fins de saisie vente du 18 juin 2018,
— juger qu’il n’y a pas lieu à mainlevée des dits actes,
— condamner monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel ainsi que des suites dont distraction au profit de maître F G avocat à la cour, et au paiement d’une somme de 4000 € en application des dispositions tirées de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’essentiel l’appelant fait valoir que :
¤ sur la cession de créances au profit du FCT Hugo créances I :
— depuis le 30 juin 2020 la société Equitis Gestion a la charge de la gestion du FCT Hugo créances I en lieu et place de la société GTI Asset Management,
— conformément aux dispositions de l’article L.214-172 al 6 du Code monétaire et financier, la société Equitis et Gestion a confié à la société MCS et associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au FCT Hugo Créances I,
— par lettres des 08 juillet et 17 août 2020 monsieur Y a été informé de ces changements,
— le bordereau de cession de créances du 23 juillet 2020, complété par celui rectificatif du 05 juillet 2016, tous deux reçus au rang des minutes de l’étude de maître Z, notaire à Paris, est conforme aux dispositions de l’article L214-168 et suivants du Code monétaire et financier,
— il est devenu dès le 23 juillet 2010 immédiatement opposable aux tiers,
— le sort des cautions suit celui des créances, conformément aux dispositions de l’article L214-169 du Code monétaire et financier et de l’article 1692 du Code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation (22 mars 2017 com 15-25142)
¤ sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FCT Hugo créances I :
— la société de gestion est investie du pouvoir de représentation du fonds commun de titrisation et depuis le 03 janvier 2018, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1432 du 04 octobre 2017, habilitée par la loi à agir en recouvrement des créances cédées acquises par le fonds,
— depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, l’article L214-172 du Code monétaire et financier, le droit d’agir de la société de recouvrement est rattachée à son mandat légal,
— les mesures d’exécution auxquelles le FCT Hugo Créances I a fait procéder à l’encontre de l’intimé sont postérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, de sorte que la compétence de la société de gestion de fonds pour agir judiciairement en recouvrement des créances détenues par le fonds de titrisation ne saurait faire débats,
— l’information due au débiteur est, en application de l’article L214-172 du Code monétaire et financier, possible par tout moyen et a été apportée à monsieur Y dès 2017 lors d’une précédente saisie attribution des rentes viagères à l’encontre des époux Y entre les mains de la
SCI Taille, dénoncée aux débiteurs et contestée par ces derniers,
— cette saisie a donné lieu à un débat judiciaire contradictoire au cours duquel monsieur Y a été informé de ce que le recouvrement était opéré par le FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion,
— cette information lui a été confirmée par les actes de procédure de juin 2018 et du jugement entrepris du 09 mars 2020,
— l’article L214-172 et L 214-83 du Code monétaire et financier issus de la loi Pacte prévoient en outre que le recouvrement de créances du fonds de titrisation peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet, ce sans besoin d’un mandat spécial, ni nécessité pour cette entité de mentionner la société de gestion dans ses actes,
— ainsi, les actions en justice liées au suivi et au recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation peuvent être intentées directement pour le compte de ce dernier par l’entité en charge du suivi et du recouvrement des créances,
— la désignation par la société de gestion de la société MCS et associés en qualité de 'recouvreur’ ne saurait avoir fait perdre au FCT Hugo Créances I la possibilité d’accomplir lui-même les actes relatifs au recouvrement judiciaire de ses créances,
¤ sur la force probante de l’expédition authentique du bordereau initial et rectificatif de cession de créances
— en matière de cession de créances, un extrait d’acte de cession de créances établi par un officier ministériel est suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier, (arrêt Aix-en-Provence, 08e chambre 2015/584),
— la forme authentique du bordereau rectificatif permet de faire foi à elle seule, du contenu des actes reçus et enregistrés par les officiers publics, le notaire ayant personnellement constaté la réalité des formalités relatées et extrait les créances concernant monsieur Y de la liste intégrale dont il est fait mention dans l’acte,
— seule une procédure d’inscription de faux permet de contester l’expédition notariée, l’officier public n’agissant pas d’après énonciation des parties mais sur des faits personnellement constatés,
— le bordereau de cession de créance rectificatif est indissociable du bordereau de cession de créances initial : il est venu rectifier des erreurs matérielles, concernant notamment le nombre total des créances cédées portées sur le dit bordereau, sans le modifier, le prix demeurant égal;
— les deux bordereaux constituent l’acte de cession définitif conclu entre les parties,
— l’expédition authentique du bordereau de cession de créances rectificatif reçu le 30 septembre 2016 comporte des éléments d’identification des créances cédées sur l’eurl Barainvest garanties par monsieur Y : nom de l’entreprise, des cautions, numéro de compte sur lequel le prêt est affecté, date du prêt notarié, nature de l’engagement de chacun des époux Y,
— le FCT n’a pas à produire la liste de toutes les créances cédées afin de garantir le secret bancaire auquel les débiteurs cédés ont droit,
— la production de l’expédition authentique du bordereau de cession de créances rectificatif du bordereau de créances du 23 juillet 2010 établit de manière indiscutable sa qualité de créancier à
l’égard de l’EURL et de sa caution,
— il n’est pas nécessaire que figure dans l’acte de cession la mention des titres exécutoires, la désignation du seul débiteur principal est suffisante à établir la cession de la créance,
— il n’est pas besoin de présence à l’instance de la personne morale dépositaire du portefeuille de créances cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I : la conservation des créances est assurée par le dépositaire, en pratique par le mandataire désigné à cette fin,
— le dépositaire des créances n’a pas vocation à agir en justice, seule la société de gestion Fonds commun de titrisation Hugo Créances I a le pouvoir de représenter le dépositaire en justice aux termes de l’article L214-183 du Code monétaire et financier,
— la qualité de cessionnaire du Fonds commun de titrisation Hugo Créances I des créances cautionnées par les époux Y est établie par le comportement constant du cédant à son égard, postérieurement à la conclusion de l’acte de cession de créances du 23 juillet 2010 : la BFCAG a poursuivi la saisie du bien immobilier détenu par monsieur Y mais au final, c’est le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I qui s’est vu remettre la somme de 167 071.16 € par chèque CARPA en date du 26 septembre 2013 émis par le conseil de la BFCAG au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier vendu,
— la somme est venue en déduction de la créance arrêtée en date du 06 juin 2017 selon décompte joint aux mesures d’exécution mises en oeuvre par ses soins, en vertu de la copie exécutoire du prêt contestée par monsieur Y,
— ce règlement n’aurait pas dû être imputé sur le prix de cession global du portefeuille de créances lors de l’établissement de l’acte rectificatif en date du 05 juillet 2016,
— l’expédition authentique du bordereau de cession de créances rectificatif justifiant de la cession de Fonds commun de titrisation Hugo Créances I des créances cautionnées par les époux Y est antérieure aux mesures d’exécution contestées,
— la grosse de la copie exécutoire de l’acte de prêt du 08 juillet 1998 fondant les poursuites à l’encontre de monsieur Y a été remise par le cédant à Fonds commun de titrisation Hugo Créances I,
¤ sur le moyen tiré de la prescription :
— il est nouveau dans les débats en cause d’appel,
— cette allégation ne repose sur aucun élément fondé, ni en fait, ni en droit,
— le rappel chronologique le démontre :
La BFCAG a initié une procédure de saisie immobilière du bien appartenant à monsieur Y à Saint Malo en lui faisant délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 20 février 2003, celui-ci est interruptif de prescription, ce que l’intimé ne conteste pas.
RRMFTL
Par assignation du 25 février 2003 les époux Y ont formé opposition audit commandement devant le tribunal de grande instance de Saint Malo, un jugement a été rendu le 10 novembre 2004, monsieur Y ayant procédé à la vente amiable du bien saisi, la contestation a été portée au fond, devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a rejeté l’ensemble des prétentions des époux Y, jugement confirmé en appel par la cour d’appel de Versailles le 08 mars 2007, une
procédure d’ordre judiciaire a fait suite à la vente amiable.
L’EURL Barainvest débitrice, a fait l’objet d’une procédure collective aux termes d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 10 septembre 2003 converti en liquidation judiciaire le 12 mai 2004, la BFCAG a procédé à sa déclaration de créance le 14 décembre 2005, le juge commissaire du tribunal de commerce de Basse terre a admis cette créance à titre privilégiée pour la somme de 986 104.10€, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcé le 02 décembre 2009 publié le 02 septembre 2010, la procédure collective a ainsi interrompu les délais de prescription de la déclaration de créance à la date du jugement de clôture.
Au terme d’une procédure d’ordre initiée le 13 mai 2004, la BFCAG s’est vu distribuer en qualité de créancier hypothécaire une fraction du prix de vente de l’immeuble le 15 février 2011. Cette procédure et les titres exécutoires rendus à cette occasion ont emporté un effet interruptif de prescription.
Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I est intervenu aux droits de la BFCAG en se faisant remettre la somme de 167 071.16 € le 26 septembre 2013, soit un nouvel effet interruptif de prescription, de sorte qu’elle pouvait agir le 27 septembre 2018.
¤ sur la mesure d’exécution :
— en matière de saisie attribution, il n’était pas tenu de joindre aux divers actes le bordereau de cession de créances du 23 juillet 2010, les actes de saisie devant simplement faire mention du titre exécutoire.
Dans ses écritures, notifiées le 19 mars 2021, auxquelles il convient de se référer, monsieur B Y demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— déclarer le FCT Hugo Créances I irrecevable à ester en justice et à émettre toutes prétentions à son encontre,
— à titre subsidiaire : déclarer que la créance de Fonds commun de titrisation Hugo Créances I est prescrite,
— à titre très subsidiaire : déclarer que la cession de créances intervenues le 23 juillet 2010 et le 05 juillet 2016 sont contraires à l’article D214-227 du Code monétaire et financier ,
— en toute hypothèse ordonner la mainlevée des actes suivants :
*saisie attribution du 11 juin 2018 entre les mains de la SAS MAI GROUP,
* saisie attribution des comptes courants d’associé du 11 juin 2018 entre les mains de la société Le comptoir,
* saisie attribution des parts sociales du 11 juin 2018 entre les mains de la société Le comptoir,
*nantissement des parts sociales de monsieur Y détenues par celui-ci entre les mains de la SARL Le comptoir du 11 juin 2018,
*saisie attribution du 15 juin 2018 entre les mains de la banque populaire de la Côte d’Azur,
*commandement aux fins de saisie vente du 18 juin 2018,
— débouter le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I de toutes ses demandes,
— condamner le FCT Hugo Créances I aux dépens et à lui verser 8000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimé expose que :
¤ le FCT est irrecevable en ses demandes en l’absence d’information préalable du débiteur du choix d’une société de gestion pour procéder au recouvrement :
— le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I n’a pas qualité à agir, en ce qu’il n’a pas la personnalité morale,
— du 03 janvier 2018 jusqu’au 24 mai 2019 , en application de l’article L214-174 dans sa version en vigueur au jour des mesures d’exécution contestées, la société de gestion qui représente le fonds de titrisation, n’avait pas la capacité d’ester en justice pour le recouvrement de la créance cédée, le cédant ou l’entité qui en était chargée avant leur transfert, devant poursuivre le recouvrement, sauf à ce que l’organisme de titrisation décide de confier le recouvrement à sa société de gestion ou un tiers, dans ce cas il doit informer le débiteur de ce changement,
— monsieur Y n’a pas reçu de lettre recommandée ou d’acte d’huissier de justice du FCT préalablement aux saisies de 2018 pour l’informer de ce changement,
— l’information du changement de la société de recouvrement ne peut se déduire des actes de procédure,
— par la suite, le fonds de titrisation a ainsi informé par lettres recommandées du 08 juillet et du 17 août 2020 le débiteur du changement de société de gestion,
— cette information du changement de recouvreur ne peut s’induire des actes de procédure mais doit résulter d’une information préalable sous peine d’irrecevabilité,
— les dispositions de l’article L214-172 du Code monétaire et financier issues de loi Pacte du 22 mai 2019 qui énonce que ce changement peut être notifié au débiteur par tout moyen, ne sont pas applicables au cas d’espèce, car s’agissant d’une disposition qui n’a pas d’effet rétroactif et modifie les droits protecteurs des intérêts du débiteur ;
¤ le fonds commun de titrisation ne justifie pas de sa qualité à agir :
— l’acte notarié, s’agissant en l’espèce d’énonciations des parties et non de faits personnellement constatés par l’officier public, peut être combattu sans qu’il soit besoin de recourir à la procédure d’inscription de faux,
— le bordereau reçu par maître Z est un acte dressé relatant les énonciations des parties et non des faits qu’il a personnellement constatés,
— le FCT Hugo Créances I n’a pas produit la liste des créances apparemment annexée à l’acte du 23
juillet 2010 lequel concernait 1338 créances pour une somme de 2 millions d’euros, de sorte qu’il est impossible de savoir si la créance concernant monsieur Y a été effectivement cédée au FCT Hugo Créances I ,
— dans l’acte de cession la personne dépositaire renseignée est la banque Espirito Santo, or elle n’est pas dans la cause, alors que la conservation des bordereaux de cession de créances lui incombe,
— la société Barainvest apparaît dans l’acte de cession de créances du 05 juillet 2016, rompant avec le secret bancaire par ailleurs invoqué,
— les créances dont la cession est alléguée ne sont pas suffisamment identifiées, le bordereau authentique ne suffisant pas à justifier de sa qualité de créancier, l’acte rectificatif ne mentionnant pas l’existence de titres exécutoires, notamment l’arrêt de la cour d’appel de Versailles,
— les créances concernées par le bordereau initial ne sont nullement identifiées, ni identifiables, ce qui ne permet pas d’apprécier si parmi les créances cédées par la BFCAG au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, figurait notamment la créance le concernant,
— la somme versée par la BFCAG aurait dû venir en déduction du bordereau de créances du 05 juillet 2016 si ce dernier était le prolongement du précédent, or la somme reportée est la même,
— l’antériorité du bordereau du 05 juillet 2016 par rapport aux mesures d’exécution du 15 et 18 juin 2018 ne démontre rien, de même la possession de la grosse du prêt du 08 juillet 1998,
¤ sur la prescription :
— la procédure diligentée par monsieur Y contre la BFCAG en nullité des actes de cautionnement est intervenue antérieurement à la promulgation de la loi du 17 juin 2008 relative à la réforme de la prescription, la durée de la prescription des titres exécutoires est déterminée par la nature de la créance, les cautionnements opérés avaient une nature commerciale, il convenait donc d’appliquer une prescription de 10 ans, le dernier acte lui étant opposable étant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 08 mars 2007, la prescription est acquise au 08 mars 2017,
— la cession de créances qui serait intervenue le 23 juillet 2010 n’a pas été signifiée aux débiteurs de sorte que la date à laquelle est intervenue le bordereau de cession est inopérante, lequel n’est pas un acte interruptif de prescription,
— le caractère commercial de l’acte n’est pas contesté,
— la somme de 167 071.06 € versée le 26 septembre 2013 au FCT par la BFCAG n’a pas été payée à la suite de la saisie immobilière mais suite à la vente volontaire du bien de monsieur Y, la saisie n’est pas allée jusqu’à son terme, il n’existe donc aucun jugement d’adjudication mettant fin à l’instance de saisie immobilière,
— le chèque n’est donc pas constitutif de l’extinction de l’instance,
— le fait que la banque ait obtenu l’admission de sa créance à l’égard du débiteur principal par ordonnance du 14 décembre 2005 ne change rien,
— l’acte du 05 décembre 2017 n’est pas interruptif de prescription, celle-ci étant acquise au 08 mars 2017,
¤Sur le mal fondé des mesures et actes d’exécution :
— le bordereau de cession de créances du 23 juillet 2020 n’a pas été joint au divers actes de saisies ce qui est contraire aux dispositions de l’article D214-227 du Code monétaire et financier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
L’article 783 du code de procédure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièces produites aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Au cas d’espèce, le fonds commun de titrisation et monsieur Y ont respectivement pris des conclusions le 17 mars et le 19 mars 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 23 février 2021
Les parties, ont exprimé leur accord pour la révocation de l’ordonnace de clôture, afin que leurs écritures respectives soient recevables et que la cour statue à leur examen. Il convient dès lors d’en prononcer la révocation et d’admettre aux débats les dernières conclusions émises par chacune des parties avec nouvelle ordonnance au jour de l’audience par simple mention au dossier.
* Sur l’irrecevabilité du fonds commun de titrisation Hugo Créance I en ses demandes :
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence d’information du débiteur de la mission de recouvrement confiée à sa société de gestion :
L’article L214-172 du Code monétaire et financier a connu plusieurs versions successives. Les mesures d’exécution litigieuses datant du mois de juin 2018, la version applicable au cas d’espèce est celle en vigueur antérieurement à la loi Pacte, tirée de l’ordonnance du 04 octobre 2017 précitée.
Celle modifiée par ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, en vigueur du 03 janvier 2018 au 24 mai 2019 est la suivante :
'Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d’actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d’exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d’autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables.
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les modalités d’application du présent article.'
En l’état de ses dernières conclusions, monsieur Y ne conteste pas que le FCT puisse confier le recouvrement de ses créances à sa société de gestion ou à un tiers.
Il estime néanmoins que dans une telle situation, l’organisme de titrisation doit en informer le débiteur, s’agissant d’un changement en ce que le recouvrement ne sera pas assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert.
Il indique qu’il n’a pas reçu préalablement aux saisies de juin 2018 de lettre envoyée avec accusé de réception, ou d’acte d’huissier de justice l’informant de ce changement, il en déduit l’irrecevabilité de la présente procédure.
Cependant les modalités d’information du débiteur ne sont pas précisées dans les dispositions alors en vigueur, ni même la sanction du défaut d’information.
Si les dispositions tirées de la loi Pacte qui prévoient expressément l’information de chaque débiteur concerné par 'tout moyen', ne peuvent déterminer les modalités de l’information due au débiteur s’agissant de l’intervention d’une société de gestion pour le recouvrement de la créance du fonds de titrisation avant leur entrée en vigueur, aucun formalisme particulier ne résulte de l’ordonnance du 04 octobre 2017, de sorte que le législateur n’a pas entendu imposer au créancier pour procéder à cette information, l’envoi d’une lettre recommandée, ni la signification par voie d’huissier, laissant libre le fonds de titrisation du moyen par lequel il la délivre.
A cet égard, l’on ne peut déduire de l’envoi ultérieur par le fonds de titrisation, de lettres d’information au débiteur par la voie de courriers recommandés, lui indiquant être désormais représenté par la société Equitis Gestion, désignant la société MCS et associés en sa qualité de 'recouvreur’ des créances cédées, la reconnaissance par le créancier d’une obligation de procéder de la sorte, alors même que la loi Pacte applicable lors de ce changement de société de gestion opéré en 2020 ne l’exige pas et que le litige opposant les parties depuis le 29 juin 2018 notamment sur la recevabilité de l’action engagée par le fonds à l’encontre de monsieur Y a pu conduire le créancier à faire preuve de prudence dans le rapport de la preuve des obligations lui incombant.
Ainsi s’agissant des saisies litigieuses, diligentées en juin 2018 par le fonds commun de titrisation Hugo Créance I, alors représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la preuve de la délivrance au débiteur de l’information précitée, incombant au fonds de titrisation, peut être rapportée par tout moyen.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’exclure a priori les informations délivrées à monsieur Y relativement à cette représentation lors d’actes de procédure antérieurs.
Il est justifié par l’appelant d’une précédente procédure l’opposant sur le fondement de cette même cession de créances à monsieur B Y et feu son épouse madame K L, diligentée le 03 janvier 2018 par les époux Y, contestant une saisie de rentes viagères opérées à la demande du fonds de titrisation alors qu’il était représentée par la société GIT Asset Management.
Le fonds de titrisation Hugo Créance I démontre, ainsi, qu’aux termes d’un débat contradictoire, contemporain des actes de saisies contestés, monsieur Y a reçu l’information, confirmé dans ces mêmes actes de procédure de juin 2018, que le créancier poursuivant était désormais le fonds commun de titrisation, représenté par la société GIT Asset Management, agissant sur le fondement de l’acte de prêt signé entre la BFCAG et l’EURL Barainvest et des garanties données par monsieur Y.
Il en résulte que monsieur Y a bien été informé de ce que la société de gestion GIT Asset Management, représentait le fonds de titrisation Hugo Créance I aux fins de recouvrement de créances transférées par le BFCAG, la demande de déclarer l’appelant irrecevable en son action sera
dès lors rejetée.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de cessionnaire du fonds de titrisation :
Aux termes de l’article D214-102 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013, soit, lors de l’établissement du bordereau litigieux du 23 juillet 2010 :
'Le bordereau prévu au huitième alinéa de l’article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article R. 214-104, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.'.
Aux termes de l’article D214-227 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 31 juillet 2013 au 23 novembre 2018 applicable au bordereau du 05 juillet 2016 :
'Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-229, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.'.
Le fonds commun de titrisation indique agir en vertu d’une cession de créances intervenue le 23 juillet 2010 et son rectificatif en date du 05 juillet 2016, par laquelle la BFCAG lui a cédé ses créances détenues contre l’EURL Barainvest, au titre d’un prêt de 914 694.10€ garanti notamment par le cautionnement personnel et solidaire de monsieur B Y.
Il verse aux débats un acte de cession de créances daté du 23 juillet 2010 par lequel la BFCAG déclare lui céder 1338 créances formant un portefeuille de créances pour un montant forfaitaire et global de deux millions d’euros, ces créances sont désignées et individualisés sur une liste remise concomitamment au bordereau, non jointe par l’appelant. La banque Espirito Santo et de la Vénétie est désignée dépositaire de ce portefeuille. Maître D E, notaire à Paris, a apposé son tampon et sa signature sur cet acte.
Le fonds commun de titrisation produit également un acte de cession de créance intitulé 'bordereau de cession rectificatif au bordereau de cession du 23 juillet 2010", daté du 05 juillet 2016, par lequel le Crédit Lyonnais, venant aux droits de la BFCAG, cède au FCT Hugo Créances I, représenté par GTI Asset Management, 1561 créances formant portefeuille de créances pour un montant global et forfaitaire de deux millions d’euros, ces créances sont désignées et individualisées sur une liste annexée au bordereau, dont un extrait mentionne :
— référence dossier 6022744; nom du dossier : SARL Barainvest (RCS 419174941); références créances : 60227440 convention d’ouverture de compte; accessoires : caution solidaire et hypothécaire de monsieur B Y / Caution hypothécaire de monsieur B Y et de madame K L son épouse,
— référence dossier 6022744; nom du dossier : SARLBarainvest (RCS 419174941); références créances : acte notarié de prêt n°0001333101 du 08 juillet 1998 d’un montant de 6 millions de francs;
accessoires : caution solidaire et hypothécaire de monsieur B Y / Caution hypothécaire de monsieur B Y et de madame K L son épouse.
La banque Espirito Santo et de la Vénétie est désignée dépositaire de ce portefeuille.
Maître Alain Z, notaire à Paris, a apposé son tampon et sa signature sur cet acte et a certifié la copie conforme à l’original annexé à la minute d’un acte déposé à son étude.
S’agissant d’énonciations des parties, et non de faits personnellement constatés par l’officier public, qui n’a pas rédigé l’acte de cession de créances mais a procédé à l’enregistrement de l’acte de cession du 23 juillet 2010 et au bordereau de cession rectificatif du 05 juillet 2016, la preuve contraire est admise contre lesdites énonciations, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux.
En l’espèce le notaire déclare qu’ont été déposés en son étude :
— aux termes de l’acte en date du 03 septembre 2013 une copie certifiée conforme à l’original d’un acte
sous seing privé contenant convention de cession de portefeuille en date du 23 juillet 2010 entre la BFCAG et le FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, convention à laquelle étaient annexés un bordereau de cession de créances du 23 juillet 2010 et une annexe intitulé Annexe I,
— aux termes de l’acte rectificatif en date du 30 septembre 2016 une copie certifiée conforme d’un bordereau rectificatif en date du 05 juillet 2016, dont il atteste que la copie versée aux débats, est conforme à l’original.
A la lecture de la pièce remise au titre de l’acte de cession du 23 juillet 2010, intitulée Annexe 1 bordereau de cession, il est impossible d’identifier les créances cédées par la société BFCAG au fonds de titrisation et donc de déterminer si cette cession concerne celle détenue à l’encontre de la société Barainvest, objet de la garantie donnée par monsieur Y, le secret bancaire ne dispensant pas en application du texte précité, le créancier poursuivant en sa qualité de cessionnaire, de justifier de ce que la créance dont il se prétend détenteur lui a effectivement été cédée aux termes de l’acte de cession invoqué.
Au contraire, dans le bordereau du 05 juillet 2016, tout en respectant le secret bancaire relatif aux autres créances cédées dans le même acte, seules les mentions concernant les créances au titre desquelles le fonds de titrisation entend diligenter la présente poursuite étant expressément reportées, cette créance est parfaitement individualisée, et identifiable, l’intimé ne le contestant, exigeant cependant que figure dans l’acte de cession l’existence de titres exécutoires, ce qui est inopérant au regard des textes précités.
Pour justifier de la régularité de sa qualité de créancier à l’égard de monsieur Y, le FCT prétend dès lors que le bordereau de cessions de créances rectificatif est indissociable et indivisible du bordereau de créances initial, sachant que les mesures d’exécution litigieuses n’ont été faites qu’au visa du bordereau du 23 juillet 2010.
Outre que le prix de cession équivalent, en dépit d’un nombre de créances différent entre les deux bordereaux passant de 1338 à 1561, ne permet pas de conclure que le second bordereau est seulement venu rectifier une erreur de plume du premier bordereau sur le nombre de créances cédées, l’absence d’évolution du prix en dépit d’un portefeuille plus élevé de créances étant lié au caractère forfaitaire du prix d’acquisition quelle que soit la valeur faciale des éléments du portefeuille, la mention d’un nombre différent de créances à celui visé au portefeuille initial, en l’absence de mention dans l’acte de cession de 2016 sur la nature de la rectification opérée, d’une part, en l’état de l’impossibilité de comparer la liste de créances déposée avec le premier acte de cession et celle du second, bien que le secret bancaire puisse s’accommoder comme pour l’acte de 2016 d’un extrait de cette liste relatif à la créance litigieuse, d’autre part, ne permet pas d’établir qu’il s’agit simplement d’une rectification d’erreur matérielle relative au nombre reporté au titre des créances cédées.
Ainsi, le caractère erroné du nombre de créances cédées reporté dans le premier bordereau n’est nullement rapporté, le fonds commun de titrisation ne pouvant sans inverser la charge de la preuve, imposer à l’intimé de démontrer de quel vice le premier bordereau est atteint.
En effet, l’accord du cessionnaire et du cédant pour établir un bordereau rectificatif ne dispense pas le cessionnaire de démontrer que ce dernier a eu pour effet de réparer l’erreur matérielle invoquée, soit celle de rétablir le nombre réel de créances ainsi cédées, en établissant, s’agissant de la créance poursuivie, qu’elle faisait bien partie de liste des créances désignées et individualisées annexées au premier bordereau de cession comprenant 1561créances et non 1338 comme indiqué prétendument par erreur dans l’acte de cession initial ; à cet égard le caractère transposable des jurisprudences citées par l’appelant reste à démontrer.
Le caractère indissociable du bordereau de cession du 05 juillet 2016 avec celui du 23 juillet 2010 n’est donc pas établi.
Pour autant, il n’est pas contesté la possession par le fonds commun de titrisation de la grosse de l’acte de prêt du 08 juillet 1998 reçu par maître X H, notaire à I-J, qui, constitue le titre exécutoire sur lequel le fonds commun de titrisation représenté par sa société de gestion, fonde les actes de saisie attribution, le nantissement et le commandement aux fins de saisie vente du mois de juin 2018 dont la nullité est sollicitée et l’expédition authentique du bordereau de cession de créances du 05 juillet 2016 est antérieure aux mesures d’exécution litigieuses.
Dès lors, en dépit de la mention relative au bordereau de cession de 2010, dans les dits actes, et des protestations de monsieur Y, ces éléments sont de nature à démontrer l’intérêt et la qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, ès qualités de créancier de ce dernier.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a retenu que le fonds commun de titrisation était dépourvu de cette qualité.
* Sur la prescription :
Avant l’entrée en vigueur la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a ramené le délai de prescription commerciale à 5 ans (article L110-4 du Code de commerce), la prescription applicable était la prescription décennale de droit commun attachées aux actes de commerce et actes mixtes.
Aux termes de l’article 2222 alinéa 2 du code civil : 'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
En application des dispositions des articles 2241 et 2244 du code civil, interrompent le délai de prescription : la demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 2242 du Code civil, l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2246 du Code civil, l’interruption, par le créancier, de la prescription à l’égard du débiteur principal a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la caution.
L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Monsieur Y estime que le dernier acte qui lui est opposable est l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 08 mars 2007, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 mai 2006 le déboutant de sa demande en nullité des actes de cautionnement consentis en garantie du prêt souscrit par l’EURL Barainvest auprès de la BFCAG, de sorte que selon lui la prescription était acquise antérieurement à la délivrance des mesures d’exécution contestées, soit le 08 mars 2017.
L’appelant lui oppose les procédures engagées par la BFACG en exécution de son titre.
En effet, la BFCAG a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de l’EURL Barainvest.
Ainsi la créance de la BFACG a, selon ordonnance du 14 décembre 2005 du juge commissaire près
le tribunal mixte de commerce de Basse Terre, été admise à titre privilégié, pour la somme de 968 104.10 €, dans la procédure collective aboutissant à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 02 décembre 2009, publié le 02 septembre 2010.
Or la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Cette interruption de prescription issue de la procédure collective est opposable à monsieur Y, le sort des cautions suivant celui des créances conformément à l’article L.214-169 du Code monétaire et financier.
Parallèlement, la procédure de saisie immobilière du bien appartenant à monsieur Y situé à Saint Malo, initiée par la BFACG selon un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 février 2003, a abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Saint Malo du 10 novembre 2004, par lequel le juge, saisi par les époux Y d’une opposition au commandement précité, constatant cette opposition devenue sans objet, en l’état de la vente amiable de l’immeuble à un tiers intervenue le 06 mars 2003, s’est déclaré incompétent au bénéfice de la juridiction de Nanterre saisie des contestations relatives aux engagements de cautionnement du 08 juillet 1998, demande rejetée par arrêt confirmatif du 08 mars 2007 de la cour d’appel de Versailles.
Puis, par un procès-verbal de règlement définitif d’ordre judiciaire en date du 09 février 2011, revêtu de la formule exécutoire, le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Saint Malo, rappelant l’acte notarié du 06 mars 2003 par lequel monsieur B Y a cédé à la SCI Gigi un immeuble situé à Saint Malo pour la somme de 153000€, la réquisition d’ouverture d’ordre déposée au greffe le 13 mai 2004 par le conseil de la société Gigi, le procès-verbal d’ouverture d’ordre du 08 février 2005, l’état des inscriptions grevant l’immeuble susvisé, le récépissé de consignation de la somme de 153 000€ à la caisse des dépôts et consignations du 23 avril 2003, le procès-verbal de règlement provisoire d’ordre du 02 juin 2005, l’ordonnance du juge aux ordres du 24 mai 2006 ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du demandeur, les dénonciations de règlement provisoire des 18 mai 2009, 29 juin 2009 faites par la BFACG, a admis au titre de créancier hypothécaire la BFACG pour la somme de 1 162 531.35 € dont 626 227.66€ en principal en vertu de l’acte notarié de prêt du 08 juillet 1998 et de l’acte de cautionnement hypothécaire souscrit par monsieur Y.
Ainsi la procédure d’ordre et le titre exécutoire rendu à cette occasion ont emporté un effet interruptif de prescription pour une période s’étendant du 13 mai 2004 au 09 février 2011.
Par la suite, le fonds de titrisation invoque un règlement intervenu le 26 septembre 2013, emportant, selon lui un nouvel effet interruptif de prescription de la créance à l’encontre de la caution ayant cédé le bien grevé, faisant courir un nouveau délai de cinq ans.
Il verse ainsi aux débats un chèque daté du 26 septembre 2013 adressé à la société MCS & associés, d’un montant de 167 071.16 € tiré d’un compte CARPA avec la mention affaire n°1632529 11247 maître N O M, somme qu’il a portée à cette même date au débit du décompte des sommes réclamées à monsieur Y, ainsi qu’un courrier de Maître M N O adressé le 26 juin 2013 à la société MCS Groupe avec la référence de l’affaire BFACG c/ Y – Barainvest par lequel ce conseil fait état de nombreuses demandes présentées depuis le mois de février 2011, aux fins d’obtenir le déblocage des fonds, notamment par l’intermédiaire de l’avocat local en charge du dossier, maître A, effectivement constitué devant le juge aux ordres du tribunal de grande instance de Saint Malo aux fins de représenter la société BFACG.
Cependant la somme n’a pas été versée à l’issue d’une procédure de distribution du prix intervenant après saisie immobilière et il n’est nullement établi que les fonds proviennent de monsieur Y, ou d’une personne mandatée par lui.
Dès lors ce règlement n’a pas d’effet interruptif de prescription, laquelle était dès lors acquise depuis le 10 février 2016.
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité et ordonné la mainlevée des mesures d’exécution contestées.
* Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en appel, le FCT sera tenu aux entiers dépens et condamné à verser la somme de 3000 € à monsieur B Y au titre des frais Irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le FCT Hugo Crénaces I dépourvu de qualité à agir,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que le FCT Hugo Créances I justifie de sa qualité à agir à l’encontre de monsieur B Y,
LE CONFIRME pour le surplus mais pour un motif de prescription,
Y ajoutant,
CONDAMNE le FCT Hugo Créances I à verser à monsieur B Y la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le FCT Hugo Créances I aux dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Montant ·
- Loi de finances ·
- Intérêt ·
- Comités ·
- Décret ·
- Finances
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Client ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Plan d'action ·
- Erreur ·
- Salariée ·
- Entretien
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Indemnité ·
- Alerte ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Taux légal ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Groupe électrogène ·
- Moteur ·
- Soudure ·
- Consultant ·
- Refroidissement ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Examen ·
- Cabinet
- Quotient familial ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrôle ·
- Enquête ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Casino ·
- Réception ·
- Financement ·
- Caisse d'épargne ·
- Dette ·
- Bretagne ·
- Débiteur
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Cartes ·
- Commande ·
- Péage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Terrassement ·
- Grange ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Nullité ·
- Juriste ·
- Délibération ·
- Appel ·
- Quorum ·
- Déclaration ·
- Mentions
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Assurance vieillesse ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Décret
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Patrimoine ·
- Retraite ·
- Dette ·
- Cameroun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.