Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationalepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
Commentaires • 22
Décisions • 10
Annulation —
[…] 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ; VU la loi n 98-567 en date du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Confirmation —
[…] Les sociétés D font valoir qu'en vertu de dispositions pénalement sanctionnées par la loi française, il est interdit à quiconque de divulguer des informations couvertes par le secret défense et de produire devant une juridiction, […] des pièces couvertes par ce secret ; que le bien-fondé du classement ne peut être discuté devant une juridiction et que la seule possibilité d'accéder aux documents en cause consiste à recourir à la procédure dite de 'déclassification' régie par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 ; que le secret défense ne protège pas seulement les documents faisant l'objet d'un marquage réglementaire en application des dispositions du décret du 17 juillet 1998, mais également, […]
Irrecevabilité —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er , 3 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, 1 er de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, 226-1, 432-9 du Code pénal, 85, 86, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
- un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
- un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
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