Entrée en vigueur le 1 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 12
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Objectifs de la réforme La réforme poursuit plusieurs objectifs majeurs, à la fois économiques, fiscaux et opérationnels. Elle comporte deux axes principaux : l'obligation d'émission et de réception de factures sous format électronique (« e-invoicing »). L'objectif est de dématérialiser les factures pour qu'elles puissent comporter des données structurées ; l'obligation de transmission des informations et des données de paiement (« e-reporting »). Il s'agit pour une entreprise de transmettre à l'administration fiscale toutes les informations qui ne s'intègrent pas dans le champ de la …
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 413-9 CP: En pratique, une information n'est “secret-défense” que si elle a fait l'objet d'une mesure formelle de classification; le juge vérifie l'existence et la portée de cette classification, sans s'y substituer. L'accès ou la divulgation de ces éléments classifiés déclenche les délits des articles 413-10 et 413-11, l'élément intentionnel étant généralement déduit de la matérialité du marquage et des règles de circulation connues des détenteurs. L'autorité judiciaire ne peut exploiter un document classifié qu'après …
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Par une décision du 5 juin 2026, la formation spécialisée du Conseil d'État (n°508452) a été saisie par un requérant souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'était irrégulièrement mise en œuvre à son encontre. Cette affaire s'inscrit dans le cadre du contentieux spécifique des techniques de renseignement, régi par les articles L. 841-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Le requérant a adressé deux réclamations à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) les 2 juin et 2 juillet 2025. Par une lettre du 21 juillet 2025, le …
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