Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Modifié par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 4
I.-Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.
Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.
II.-Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays ou de délibération du congrès relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome , au cobalt et aux éléments des terres rares , y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou de délibération du congrès ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.
Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.
III.-Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.
Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.
Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.
IV.-Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.
En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.
Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.
Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis, selon le cas, au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.
L'article 127 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie fixe les attributions du Gouvernement collégial. […] administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ; assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ; accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie ; […] relatifs aux mines, mentionnés aux III et IV de l'article […] 42 de la loi organique n° 99-209 ; prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : “ Le comité consultatif des mines … est consulté, … par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt … ” ; que l'article 42 de la même loi organique dispose : “ II. – Le conseil des mines est consulté … par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. … les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise. […]
[…] 3. La présidente de l'assemblée de la province Sud et les membres du congrès requérants font valoir que les modifications apportées en cours d'examen à l'article 1er du projet de loi du pays n'ont été soumises ni à l'avis du comité consultatif des mines ni à l'avis du conseil des mines. Selon eux, la procédure d'adoption de cet article méconnaîtrait ainsi les articles 41 et 42 de la loi organique du 19 mars 1999.
[…] La commission relève que l'avis émis par le conseil des mines, lequel constitue une institution territoriale de la Nouvelle-Calédonie composée, en vertu de l'article 42 de la loi organique du 19 mars 1999, du président du Gouvernement, des présidents des assemblées de province ou de leur représentant et du Haut-commissaire, revêt un caractère administratif.
[…] avait fait l'objet d'une nouvelle délibération à la demande de plus de onze membres du congrès, conformément à l'article 103 de la loi organique du 19 mars 1999. […] Selon eux, la procédure d'adoption de cet article méconnaissait ainsi les articles 41 et 42 de la loi organique du 19 mars 1999. 2. – La jurisprudence constitutionnelle * À l'appui de leur argumentation, les requérants se prévalaient essentiellement de la décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 7 . […] * L'article 1er de la loi du pays déférée définit le régime de cette nouvelle taxe et crée à cette fin un titre I ter au sein de la partie IV du livre I er du code des impôts de Nouvelle-Calédonie 12 , […]
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