Infirmation 15 février 2018
Désistement 31 octobre 2019
Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 24 juin 2021, n° 20/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02763 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 février 2020, N° 18/08296 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | SAINT-TROPEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92408122 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DO YOU DO SAINT TROPEZ |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210154 |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARIOCA c/ S.A.S. AUBRY GASPARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 24 juin 2021 Chambre 3-1 N° 2021/191 N° RG 20/02763 – N° P D-V-B7E-BFUOK Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 13 février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/08296. APPELANTE SAS CARIOCA, dont le siège social est sis 103 Impasse Testanier – 83600 FREJUS représentée par Me R A de la SELARL ALVAREZ- ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.S. AUBRY GASPARD, dont le siège social est sis 22 Avenue du 20e Bataillon – 54120 BACCARAT représentée par Me R C de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me C O, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me C C, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 10 mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame M B, Conseil ère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur P C, Président Madame M B, Conseil ère Madame S C, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021. ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021, Signé par *** EXPOSE DE L’AFFAIRE La société CARIOCA exploite une activité de vente ambulante de maroquinerie en particulier sur un emplacement qu’el e occupe deux fois par semaine sur le marché de Saint-Tropez. Elle commercialise notamment des sacs en toile de coton ou en tissu militaire recyclé. Elle a découvert que la société AUBRY GASPARD vendait sur son site internet et à des détail ants qui les revendaient sur le marché de Saint-Tropez, des sacs constituant selon elle des copies de ceux qu’el e commercialise, et alerté la commune de Saint Tropez. Cette dernière, par courrier du 29 août 2016 a adressé une mise en demeure de cesser l’exploitation de ces sacs à la société AUBRY GASPARD. Par acte d’huissier du 17 mars 2017, la société CARIOCA a fait assigner en référé la société AUBRY GASPARD devant le président du tribunal de commerce de Fréjus en sollicitant sur le fondement du trouble manifestement illicite qu’il soit fait interdiction à la société AUBRY GASPARD de continuer à fabriquer, vendre et distribuer les sacs litigieux. Par ordonnance du 28 avril 2017, il a été interdit à la société AUBRY GASPARD de vendre lesdits sacs sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée. La société AUBRY GASPARD a interjeté appel de cette ordonnance et a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Par ordonnance de référé, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire. Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé l’ordonnance du 28 avril 2017 sur la question de la compétence matériel e de la juridiction, puis par voie d’évocation, a débouté la société AUBRY GASPARD de ses demandes, l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui a fait interdiction de commercialiser les sacs litigieux au motif que la reprise à l’identique des caractéristiques des sacs commercialisés par la société CARIOCA était constitutive d’un trouble manifestement illicite.
La société CARIOCA a fait assigner au fond la société AUBRY GASPARD devant le tribunal de commerce de Fréjus qui, par jugement du 24 juillet 2017, a retenu sa compétence et mis en demeure la défenderesse de conclure. Statuant sur contredit, la cour d’appel d’Aix en Provence a, par arrêt du 15 février 2018, infirmé le jugement et renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Marseil e. Par jugement du 13février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevables les demandes de la société CARIOCA au titre de la contrefaçon, a débouté la société AUBRY GASPARD de sa demande de dommages et intérêts fondée sur des actes de concurrence déloyale, a condamné la société CARIOCA aux dépens et à payer à la société AUBRY GASPARD la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société CARIOCA a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2020. Le conseil er de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 16 février 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 mai 2021. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CARIOCA demande à la cour de: ' Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2020 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déclarer la demande de la société CARIOCA recevable et bien fondée, et en conséquence : ' Faire interdiction à la société AUBRY GASPARD de continuer à fabriquer, de vendre, de distribuer de manière directe ou indirecte les sacs portant les références suivantes dans son catalogue 2017 : SFA 2690 C ; SFA 2480 C ; SFA 2460 C ; SFA 2650 C ; SFA 2640 C ; SFA 2750 C ; SFA 2620 C ; SFA 2710 C ; SFA 2700 C, ainsi que tout sac portant la mention SAINT-TROPEZ FRENCH RIVIERA, DO YOU DO YOU FRENCH RIVIERA, L’ETOILE ROYALE, LOVE PRODUCT OF THE HEART, sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée, ' Ordonner que la condamnation à intervenir soit publiée dans deux journaux ou magazines professionnels du choix de la société
CARIOCA choix, aux frais de la société AUBRY GASPARD, dans la limite de 15 000 € par insertion, ' Condamner la société AUBRY GASPARD à lui payer la somme de 200 578,40 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ' Condamner la Société par actions simplifiée AUBRY GASPARD à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure. Elle fait valoir qu’elle détient une licence d’exploitation de la marque « SAINT-TROPEZ » consentie par la ville de SAINT-TROPEZ, titulaire de la marque, selon convention du 2 mars 2016 et avenant du 19 décembre 2016, pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, et reconduite du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, – cette marque ayant fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI sous le numéro 92408122 le 2 mars 1992, renouvelé le 22 janvier 2002 et le 11 janvier 2012, pour désigner notamment des sacs de plage. Elle soutient que la société AUBRY GASPARD a distribué des sacs identiques à ceux qu’elle commercialise sous licence, qu’à la suite de la mise en demeure de la mairie de cesser la commercialisation de tels produits portant cette marque, cette société a admis avoir vendu à la société KATMANDYL des sacs portant l’inscription « SAINT TROPEZ FRENCH RIVIERA ». Elle soutient que la société AUBRY GASPARD a commis des actes de concurrence déloyale de type parasitaire en copiant le modèle de sac créé par la société TERRE ROUGE, en imprimant en particulier la mention « SAINT TROPEZ » et des mentions voisines de celles exploitées par el e, dont les mentions « DO YOU DO SAINT TROPEZ », « LOVE » et « L’ETOILE ROYALE », et en commercialisant neuf séries de sacs totalement inspirés ou identiques au modèle créé par la société TERRE ROUGE. Elle fait valoir une atteinte à son image de marque, une clientèle nombreuse lui ayant reproché de vendre des produits identiques à ceux de deux autres marchands, les sociétés KAT4MANDYL et L’OSERAIE, clients d’AUBRY GASPARD, au double du prix, une perte de clientèle, et une mévente de son stock lui ayant causé un préjudice économique. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société AUBRY GASPARD demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER que la société CARIOCA n’apporte pas la preuve de l’existence de faits de contrefaçon ;
- DIRE ET JUGER que la société CARIOCA n’apporte pas la preuve de l’existence de faits de concurrence déloyale ou parasitaire ;
- DIRE ET JUGER que la société AUBRY GASPARD ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou parasitaire ;
- CONFIRMER par conséquent sur ce point le jugement rendu le 13 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Marseil e
- DEBOUTER la société CARIOCA de la demande d’interdiction faite à la société AUBRY GASPARD de fabriquer, de vendre, distribuer de manière directe ou indirecte les sacs portant les références suivantes dans son catalogue 2017 : SFA 2690 C ; SFA 2480 C ; SFA 2460 C ; SFA 2650 C ; SFA 2640 C ; SFA 2750 C ; SFA 2620 C ; SFA 2710 C ; SFA 2700 C, ainsi que tout sac portant la mention SAINT- TROPEZ FRENCH RIVIERA, DO YOU DO YOU FRENCH RIVIERA, L’ETOILE ROYALE, LOVE PRODUCT OF THE HEART ;
- DEBOUTER la société CARIOCA de son action en responsabilité sur les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou parasitaire ;
- REJETER toutes autres prétentions adverses. A TITRE SUBSIDIAIRE
- DONNER ACTE à la société AUBRY GASPARD qu’el e a informé ses clients de l’interdiction de vendre les produits visés par l’ordonnance du 28 avril 2017 dès le 12 mai 2017;
- DONNER ACTE à la société AUBRY GASPARD que les produits revêtus de la dénomination « SAINT TROPEZ » ne sont plus proposés à la vente depuis septembre 2016 ;
- REFUSER la mesure d’interdiction de vendre les sacs portant les références SFA2650 C et SFA 2620 C ;
- LIMITER la mesure d’interdiction de vendre les sacs aux marchés forains du Golfe de Saint Tropez ;
- DEBOUTER la société CARIOCA de sa demande de publication judiciaire ;
- DIRE ET JUGER que la société CARIOCA ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue d’un préjudice lié à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire. A TITRE INCIDENT,
- CONSTATER le caractère abusif de la procédure engagée par la société CARIOCA à l’encontre de la société AUBRY GASPARD ;
- INFIRMER par conséquent sur ce point le jugement rendu le 13 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Marseil e et statuant à nouveau
- CONDAMNER la société CARIOCA à payer à la société AUBRY GASPARD la somme totale de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d’image subi du fait notamment du caractère abusif de la présente procédure. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- REJETER toutes prétentions adverses
- DEBOUTER la société CARIOCA de ses demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER la société CARIOCA à payer à la société AUBRY GASPARD la somme de 20.943,06 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CARIOCA aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de M R C, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. La société AUBRY GASPARD conclut à l’absence de contrefaçon, tant de la marque « SAINT-TROPEZ » et de la marque « DO YOU DO SAINT TROPEZ », qu’à l’absence de contrefaçon du droit d’auteur. Elle affirme que la société CARIOCA n’est pas recevable à agir en contrefaçon de la marque « SAINT-TROPEZ » dans la mesure où les sacs pour lesquels la licence de marque a été consentie ne sont pas définis dans le contrat de licence (l’annexe 1 au contrat produite en cause d’appel et dont le signataire n’est pas identifié et ne porte pas la signature de M. C V, que la société CARIOCA ne détient aucune exclusivité et ne démontre pas que le contrat ait fait l’objet d’une inscription au registre national des marques pour être opposable aux tiers.
Elle affirme que la marque « DO YOU DO SAINT TROPEZ » ne figure plus au registre national des marques depuis presque trois années. Elle soutient également qu’il n’est pas démontré (i) que la société TERRE ROUGE, grossiste importateur, serait créateur des sacs et investi de droits de propriété intel ectuelle, et qu’une licence aurait été accordée à la société CARIOCA, de sorte que la recevabilité de l’action n’est pas établie, (ii) que les produits litigieux présenteraient un caractère original. A ce titre, el e considère qu’il s’agit d’une combinaison classique, dépourvue d’originalité d’éléments communs appartenant au domaine public pour figurer sur des produits fabriqués depuis de nombreuses années par d’innombrables fabricants. La société AUBRY GASPARD conteste toute concurrence déloyale et parasitisme. Elle fait observer qu’il ne peut y avoir aucune sorte de confusion s’agissant des sacs portant les références SFA2650 C et SFA 2620 C. Elle soutient que la société CARIOCA ne rapporte pas la preuve de droits antérieurs détenus par la société TERRE ROUGE, la seule facture du 17 mars 2014 produite ne prouvant rien. Elle affirme s’être elle-même approvisionnée auprès de la société indienne KHEMCHAND qui détient des droits antérieurs. Elle fait valoir que le caractère distinctif des produits n’est pas démontré. Elle sol icite la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et d’image subi, du fait notamment du caractère abusif de la procédure et une faute dans l’exercice des voies de droit, invoquant les dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. Elle considère que révèlent l’intention de nuire, les allégations inexactes et réitérées dans ses écritures, relatives à l’existence de droits détenus,) (marque « DO YOU DO SAINT TROPEZ « inexistante et licence de marque « SAINT TROPEZ non exclusive et non inscrite à l’INPI », les allégations inexactes concernant les références SFA2650C et SFA2620C, absence d’argumentation sérieuse en matière de contrefaçon).Elle soutient que la société CARIOCA a instrumentalisé la justice pour entraver son activité commerciale pendant plus de trois ans, que la vente du stock de produits en litige a été paralysée générant un manque à gagner de 26.960,86 euros, qu’el e a supporté des frais pour le rappel des produits d’un montant de 4.941,36 euros et que le rappel de produits auprès de ses revendeurs a porté atteinte à sa réputation et son image de marque et lui a causé un préjudice d’image. MOTIFS DE LA DECISION L’argumentation développée dans ses écritures par la société CARIOCA à l’appui de son recours visant à voir infirmer la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 13 février 2020 et obtenir que
soit fait interdiction à la société AUBRY GASPARD de fabriquer, de vendre, de distribuer de manière directe ou indirecte les sacs litigieux, conduit la cour à examiner les fondements juridiques suivants que sont la contrefaçon de marque, la contrefaçon de droits d’auteur portant sur les modèles de sacs litigieux au demeurant non déposés, la concurrence déloyale. Cette société invoque en effet un droit d’exploitation exclusif sur les marques « SAINT TROPEZ » et « DO YOU DO SAINT TROPEZ », des caractéristiques originales des modèles de sacs de plage fournis par la société TERRE ROUGE, et des actes de concurrence déloyale au regard de la commercialisation par la société AUBRY GASPARD de, selon elle, « neuf séries de sacs totalement inspirés ou identiques au modèle crée par TERRE ROUGE, sur lequel elle détient une exclusivité de distribution ». Sur le fondement de la contrefaçon de marque En application des dispositions des articles L.716-5 et L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, seuls le propriétaire de la marque et/ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sont recevables à agir en contrefaçon, le licencié non exclusif ne peut agir en contrefaçon que par voie d’intervention. Est irrecevable à agir en contrefaçon le titulaire d’un contrat de licence non publié. En l’espèce, la commune de Saint-Tropez est titulaire de la marque « SAINT-TROPEZ » déposée le 2 mars 1992 auprès de l’INPI sous le numéro 92408122 et renouvelée le 22 janvier 2002 et le 11 janvier 2012, notamment en classe 18 pour désigner des sacs de plage. Elle a concédé à la société CARIOCA une licence non exclusive d’utilisation de cette marque pour « ses trois collections de sacs de plage vendus sur les marchés forains du Golfe de Saint-Tropez », selon contrat du 2 mars 2016 et avenant du 19 décembre 2016, reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. Titulaire d’une licence non exclusive d’utilisation de la marque, la société CARIOCA n’a pas qualité pour agir par voie d’action. Il sera également observé que la société CARIOCA ne justifie pas d’une inscription du contrat au registre national des marques, de sorte que sa demande est également irrecevable à ce titre. La société CARIOCA ne justifie pas du dépôt et du maintien en vigueur de la marque « DO YOU DO SAINT TROPEZ » qu’el e invoque. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’action en contrefaçon de marque était irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le fondement du droit d’auteur
Le Code de la propriété intel ectuel e considère que les 'uvres d’art appliqué font partie des 'uvres de l’esprit et que leur protection par le droit d’auteur est subordonnée à la seule condition d’originalité. Ce caractère originalité et la marque de l’empreinte de la personnalité de l’auteur doivent être démontrés par la personne qui se prévaut de la qualité d’auteur ou par le licencié. La notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intel ectuel e. En l’espèce, la protection au titre du droit d’auteur n’est pas explicitement revendiquée par la société CARIOCA dans ses écritures. En tout état de cause, elle ne fait pas la démonstration que les produits litigieux, présentent une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l’empreinte de la personnalité de leur auteur, se contentant de procéder par affirmation. Ainsi en exposant que « [ce modèle de sac] possède des éléments distinctifs au niveau de son tissu, de sa forme, de ses coutures, de ses anses, de la présence d’une étoile en cuire (sic) de laquelle pend une clé, et de son tissu intérieur rayé bleu et blanc », elle ne précise pas en quoi ces éléments révèlent une touche personnelle ou encore relèvent de choix libres et créatifs les distinguant d’autres sacs en toile, outre le fait que cette description ne correspond pas à chacune des références de sacs pour lesquelles l’interdiction de commercialisation est demandée. Il sera relevé qu’aucun dépôt de modèle par el e-même ou par son fournisseur TERRE ROUGE n’est invoqué par la société CARIOCA. Dès lors la société CARIOCA ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif relevant de la propriété industrielle ou intel ectuel e lui permettant de s’opposer à la vente des sacs litigieux. Le premier jugement qui n’a pas retenu ce fondement sera confirmé de ce chef. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société CARIOCA estime que la société AUBRY GASPARD a copié les modèles de sac créés par la société TERRE ROUGE dont elle se revendique distributeur exclusif et invoque un préjudice de clientèle. Elle vise également la doctrine et la jurisprudence sur la concurrence parasitaire. L’action en concurrence déloyale n’est pas un succédané de l’action en contrefaçon et exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon. Relevant de la responsabilité délictuel e, el e suppose que soient établis l’existence
d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre faute et préjudice. Cette preuve incombe à celui qui invoque une concurrence déloyale et/ou parasitaire. Elle s’apprécie au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la concurrence entre commerçants n’étant restreinte que par exception. Un produit qui n’est protégé par aucun droit privatif peut être librement reproduit, sauf à démontrer une pratique déloyale. Est ainsi constitutif d’une faute le fait pour un opérateur économique de copier de façon servile le produit vendu par un concurrent avec l’intention de créer un risque de confusion dans l’esprit d’une clientèle d’attention moyenne, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété. En l’espèce, aucune des sociétés CARIOCA et son fournisseur la société TERRE ROUGE ne justifie être distributeur exclusif de ces produits, les attestations de la société TERRE ROUGE en ce sens versées aux débats, ne sauraient emporter la conviction de la cour, dès lors qu’elles sont contredites par d’autres pièces versées aux débats. Ainsi aux termes de la concession de la licence consentie par la commune de Saint-Tropez sur la marque « SAINT TROPEZ », la société CARIOCA ne peut commercialiser les produits qu’auprès des particuliers sur les marchés forains du Golfe de Saint-Tropez et de manière non exclusive. C’est à juste titre (i) que les premiers juges ont retenu que la facture en date du 17 mars 2014 versées aux débats par la société CARIOCA ne rapportait nullement la preuve que la société TERRE ROUGE était le créateur de deux références de sacs de plage « LOVE » et « ETOILE ROYALE », mais établissait que la société TERRE ROUGE était un grossiste importateur de ce type de sacs, et(ii) ont déduit de l’examen des pièces du dossier que la société CARIOCA ne rapportait pas qu’elle-même ou la société TERRE ROUGE détenait un droit de distribution exclusif sur chacune des références visées dans ses demandes. La société CARIOCA produit une facture, à en-tête de son fournisseur TERRE ROUGE, du 17 mars 2014 portant la mention « 2e groupage Inde » pour justifier de l’achat de sacs de toile avec anses en cuir, ou avec anse et étoile, et les inscriptions « LOVE » et « ETOILE ROYALE ». La société AUBRY GASPARD justifie que son propre fournisseur, la société indienne KHEMCHAND a commercialisé des sacs comportant des caractéristiques semblables, et notamment des sacs de forme rectangulaire, en toile, avec des franges sur les coutures latérales, des anses en cuir et la présence d’une étoile de laquel e pend une clef, des inscriptions fantaisistes, depuis au moins le 1er mars 2014 (facture en pièce 17, et commande en pièce 19), soit avant la société TERRE ROUGE et par conséquent avant la société CARIOCA. Elle justifie que la société THE KRAFTORIUM proposait à la vente des sacs présentant également ces caractéristiques dès le 18 février 2014, et que des
sacs reprenant ces caractéristiques usuelles sont couramment vendus dans le commerce. Au regard de ces éléments, et de la quasi-concomitance des commandes de produits en cause par les parties, la thèse de la société CARIOCA selon laquelle la société AUBRY GASPARD aurait copié ou fait copié de façon servile les sacs vendus par elle ne saurait prospérer. Elle ne démontre pas non plus par les pièces versées au dossier l’existence d’efforts de promotion et d’une notoriété dont la société AUBRY GASPARD aurait essayé de tirer profit. Dès lors, le jugement du 13 février 2020 sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire n’était établi, et a débouté la société CARIOCA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-2 du code de procédure civile et 1240 du code civil, et les demandes accessoires Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » L’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvait donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipol ente au dol. Il ne peut être retenu que la procédure engagée par la société CARIOCA a été engagée uniquement sur des fondements juridiques inadéquats et des allégations inexactes. Faute de démontrer un abus au sens susvisé, la société AUBRY GASPARD sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. La société CARIOCA, partie perdante est condamnée à payer à la société AUBRY GASPARD une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
-CONFIRME le jugement attaqué dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la société CARIOCA à payer à la société GASPARD la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
- CONDAMNE la société CARIOCA aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L G L P 9
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