Article 18 de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions3

1Tribunal administratif de Melun, 14 juin 2012, n° 1105129Rejet

[…] Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la SELARL ESPACE PHARMA, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient en outre que l'arrêté du 25 février 2011 est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors qu'il vise l'article 18 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 qui n'est pas applicable ; que le directeur général de l'agence régionale de santé a méconnu la loi en considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique faisait échapper le transfert d'une officine au sein d'une même commune aux conditions de l'article L. 5125-3 du même code ;

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2Tribunal administratif de Nice, 12 novembre 2009, n° 0900903Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, subordonne les transferts au sein d'une même commune au seul respect des dispositions de l'article L. 5125-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 59-I de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à l'espèce, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 décembre 2013, n° 1300122

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : « Le domaine public maritime des provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, […] dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales… » ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : « Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. […]

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