Article 78 de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Article 77
Article 80

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

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Décisions5

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 4 décembre 2008, n° 08185Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. […]. 774-9 du code de justice administrative, dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention pour le domaine public de la province, […] qu'aux termes de l'article 77 de ladite loi : « Indépendamment des amendes qui pourraient leur être infligées, les contrevenants peuvent être condamnés à réparer le dommage et à remettre les lieux en état » ; qu'en vertu de son article 78, les contraventions de grande voirie sont constatées par un procès-verbal établi notamment par les agents de catégorie A de la collectivité propriétaire de la dépendance domaniale concernée, assermentés à cet effet ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 septembre 2012, n° 1200162

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 774-2 et L. 774-9 du code de justice administrative, dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention pour le domaine public de la province, […] que l'article 77 de la même loi ajoute : « Indépendamment des amendes qui pourraient leur être infligées, les contrevenants peuvent être condamnés à réparer le dommage et à remettre les lieux en état » ; qu'en vertu de son article 78, les contraventions de grande voirie sont constatées par un procès-verbal établi notamment par les agents de catégorie A de la collectivité propriétaire de la dépendance domaniale concernée, assermentés à cet effet ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 juin 2008, n° 0810Rejet

[…] si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai d'un mois à compter de la notification ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 : « le domaine public maritime des provinces comprend à l'exception des emprises affectées à la date de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat (…) la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 77 de ladite loi : « Indépendamment des amendes qui pourraient leur être infligées, les contrevenants peuvent être condamnés à réparer le dommage et à remettre les lieux en état » ; qu'en vertu de l'article 78, […]

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