Loi Dutreil - LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 août 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 août 2019 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 9 autres |
| Directive transposée : | Directive 2003/58/CE du 15 juillet 2003 |
Commentaires • 353
Décisions • +500
Infirmation —
[…] D'ailleurs l'obligation de recueillir de la caution, en cas de cautionnement solidaire, la mention manuscrite prévue par l'ancien article L. 341-3 du code de la consommation, n'était pas en vigueur à la date de ce cautionnement, ayant été crée par la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003, entrée en vigueur sur ce point le 5 février 2004 ; le cautionnement donné le 21 janvier 2003 par M. […]
Infirmation —
[…] — il doit, pour les mêmes raisons, être déchargé du cautionnement souscrit à l'occasion du second prêt du 8 septembre 2003 en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er août 2003, entrée en vigueur le 5 août 2003,
Infirmation partielle —
[…] Les dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1 er août 2003 publiée au JO du 5 août.
Documents parlementaires • 45
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-477 DC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimé.
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce est supprimée.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du même code, les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2 » sont supprimés.
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-20 du code de commerce, après les mots : « acte authentique », sont insérés les mots : « ou sous seing privé dûment enregistré ».
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