Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 mai 2005
Dernière modification : 3 novembre 2010
Codes visés : Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, Code général des impôts, CGI.

Commentaires15


2IS - Base d'imposition - Dispositifs particuliers - Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime - Conditions d'éligibilité
BOFiP · 1er juin 2016

cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=id">loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le dernier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014de finances rectificative pour 2014 dispose que le respect de l'engagement est, au titre des exercices clos à compter du 27 novembre 2014, apprécié en tenant compte du tonnage net exploité sous pavillon d'un État partie à l'accord sur l'EEE. […] idArticle=LEGIARTI000030009221&cidTexte=LEGITEXT000030009165">article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ne sont pas rétrospectivement soumises à la condition minimale de 25 % et peuvent continuer de bénéficier du régime.

 

3Expatriation, détachement ou mise en disponibilité ? Que choisir
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 juillet 2014

[…] L'article 9 de la loi […] Des modifications importantes ont été apportées par l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005. En outre, la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF) a étendu le bénéfice de l'exonération totale aux marins embarqués à bord de navires immatriculés à ce registre. […] justify;"> […] Principe : les lois

 

Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 28 janvier 2021, n° 17/11805

Infirmation partielle — 

[…] constater l'incompétence de la cour et de la loi française au profit des juridictions et de la loi italienne, A titre subsidiaire, Vu l'article 5 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005, Vu les circonstances de l'espèce, constater, dire et juger que M. [Z], par son incompétence, sa négligence et son imprudence, n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section c cabinet 8, 17 mai 2005, n° 05/33183

— 

[…] Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 11 Février 2005 par Madame I J K L épouse X, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint, Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi le 03 Mai 2005, à 11h30, Il s'est entretenu personnellement avec chacun d'eux et séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats ont été ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Le juge a constaté que le demandeur maintenait sa demande et a incité les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable par des accords dont le Juge aux affaires familiales pourrait tenir compte,

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, n° 16/16712

Infirmation partielle — 

[…] — constater l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Grasse, A titre subsidiaire, sur le fond du litige, Vu l'article 5 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005, Vu les circonstances de l'espèce, — constater, dire et juger que M. D-X, par son incompétence, sa négligence et son imprudence, a manqué gravement à plusieurs reprises aux dispositions de l'article 5 de la loi n°2005-412 du 3 mai 2005 en n'assurant pas la sécurité du navire,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANCAIS, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI MARITIME
Section 1 : Création du registre international français.
Article 2

I. - Peuvent être immatriculés au registre international français :

1° Les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international ;

2° Les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.

Sont exclus du bénéfice du présent article :

1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales ;

2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;

3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;

4° Les navires de pêche professionnelle.

II. - Un décret détermine le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un guichet unique.

Section 2 : Obligations de l'employeur.
Article 5

Les membres de l'équipage des navires immatriculés au registre international français sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale de 35 % calculée sur la fiche d'effectif. Toutefois, pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition, ce pourcentage est fixé à 25 %.

A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.

TITRE II : DU STATUT DES NAVIGANTS RÉSIDANT HORS DE FRANCE
Section 1 : Dispositions relatives au droit du travail.
Article 10