Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 mai 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 novembre 2010 |
| Codes visés : | Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 27
Décisions • 15
—
[…] Elle soutient qu'aucun plafond minimum d'indemnisation n'est applicable en l'état de la loi applicable soit l'article 25 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005, la Roumanie étant un état de l'UE depuis janvier 2007.
Rejet —
[…] Elle soutient que par jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal d'instance d'Aubervilliers a ordonné l'expulsion de M. X faute pour ce dernier de respecter ses engagements contractuels ; que le concours de la force publique a été requis le 3 mars 2005 ; que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée par le refus de concours de la force publique, sur le fondement de la loi du 9 juillet 1991, du 3 mai 2005 au 12 octobre 2005 ; que son préjudice résultant des indemnités d'occupation impayées au cours de cette période s'élève à 1.741,39 euros ;
Infirmation —
[…] Se référant à un courrier en date du 13 mars 2007 de l'inspection des affaires maritimes qu'il avait saisie en vue d'une tentative préalable de conciliation, M. B-C Y a engagé, le 29 mars 2007, une action aux fins de contestation de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Marseille qui par jugement de départage du 18 décembre 2008, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal d'instance de cette même ville, après avoir jugé que les navires de la société Bourbon Offshore Surf relevaient depuis le 22 septembre 2006 de la loi n. 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre International Français (RIF) et qu'en application de l'article 30, le litige devait être porté devant le tribunal d'instance compétent.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I. - Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international ;
2° Les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
Sont exclus du bénéfice du présent article :
1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales ;
2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
4° Les navires de pêche professionnelle.
II. - Un décret détermine le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un guichet unique.
Les membres de l'équipage des navires immatriculés au registre international français sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale de 35 % calculée sur la fiche d'effectif. Toutefois, pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition, ce pourcentage est fixé à 25 %.
A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
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