Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 18/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°433/2020
N° RG 18/02478 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OYMT
SCI PARLUX VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ANYSIA
SCI ANYSIA
C/
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 53 AVENUE JANVIER RENNES
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 36 RUE JEAN B C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère
GREFFIER :
Madame B-G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2020, tenue en double rapporteur avec l’accord des avocats des parties, par Mme Brigitte ANDRÉ, conseillère entendue en son rapport et Mme Christine GROS, conseillère
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE ET INTIMÉE :
La SCI ANYSIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS ET APPELANTS :
Le Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, Mme Z A, demeurant […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocat au barreau de RENNES
Le Syndicat de copropriété de l’immeuble 36 rue Jean-B C à […], représenté par son syndic, la société DOMEOS, SAS dont le siège social est sis 2 rue Pierre-Joseph Colin – […] -, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SCI PARLUX venant aux droits de la SOCIÉTÉ ANYSIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2012 était constaté un engorgement des sanitaires du local commercial exploité par la société Sovic au rez-de-chaussée de la copropriété sise […] à Rennes. Les investigations réalisées révélaient que le branchement des eaux usées du dit local relié à un caniveau était obstrué par du ciment au niveau du dallage de la cour intérieure de la copropriété voisine sise 36 rue C et que, parallèlement, une canalisation souterraine unitaire eaux pluviales – eaux usées raccordait le réseau d’assainissement de la copropriété sise […] au réseau public implanté rue C à travers l’ancienne cour commune et l’ancien porche de l’immeuble sis 36 rue C. Un raccordement provisoire de l’évacuation des eaux usées du local Sovic à cette canalisation unitaire était mis en oeuvre pour un coût de 7.957,20 euros.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Rennes ayant saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande d’expertise, celui-ci a, par ordonnance du 12 décembre 2013, désigné M. D Y qui a déposé son rapport le 27 octobre 2014.
Le 13 mai 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Rennes, représenté par Mme Z A son syndic, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société SCI Anysia et le Syndicat des copropriétaires du 36 rue Jean-B C à Rennes aux fins de voir reconnaître l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées et pluviales sous la parcelle cadastrée numéro 275 de la section BR par destination du père de famille et demander l’indemnisation des travaux de raccordement réalisés ainsi que le rétablissement du regard situé sur le fonds servant, évalués selon le devis de M. X à la somme de 39 938,28 euros, sous le contrôle de l’expert.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— dit que le fonds cadastré BR 274 à Rennes bénéficiait d’une servitude d’écoulement des eaux usées et pluviales sur le fonds cadastré BR 275 à Rennes par destination du père de famille en application des articles 692 et 693 du code civil ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes, représenté par son syndic la SAS Domeos, et la SCI Anysia, à faire exécuter à leurs frais les travaux préconisés par M. D Y, expert judiciaire, décrits au paragraphe 3.7 solution 1 (conservation d’un seul branchement pour les deux immeubles), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement et pendant trois mois, délai à l’issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes, représenté par son syndic la SAS Domeos, et la SCI Anysia à régler au syndicat des copropriétaires du […] à Rennes, représenté par son syndic Mme Z A, le coût de la mise en conformité du raccordement provisoire par la création d’un regard de visite dans la cour du […] préconisé par l’expert au paragraphe 3.7 solution 1, sur présentation de la facture définitive ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes, représenté par son syndic la SAS Domeos, et la SCI Anysia, à régler au syndicat des copropriétaires du […] à Rennes représenté par son syndic Mme Z A la somme de 7.957,20 € au titre des frais exposés pour les travaux provisoires effectués en urgence ;
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires du […] à Rennes représenté par son syndic Mme Z A au titre des soucis et tracas liés à la procédure ;
— débouté la SCI Anysia de sa demande tendant à être garantie de toute condamnation par le syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes, représenté par son syndic la SAS Domeos, et la SCI Anysia à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Rennes représenté par son syndic Mme Z A une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SCI Anysia et le syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes ayant relevé appel de ce jugement, une jonction des procédures a été ordonnée le 22 janvier 2019.
Par acte authentique du 19 avril 2016, la SCI Anysia a cédé à la société Parlux qui est intervenue à la procédure, l’ensemble des lots dont elle était propriétaire au sein de la copropriété du 36, rue C à Rennes. Dans leurs dernières conclusions en date du 13 décembre 2019, la SCI Anysia et la SCI Parlux concluent à l’infirmation du jugement et au débouté du syndicat des copropriétaires du […] de toutes ses prétentions, et demandent à la cour de :
— constater l’inexistence de quelque servitude apparente que ce soit ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 53, avenue Janvier à Rennes au paiement d’une indemnité de 3000 euros à la société Parlux, venant aux droits de la société Anysia, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, réduire massivement les prétentions de la demanderesse et de condamner le syndicat des copropriétaires du 36, rue C, à relever et garantir indemne la société Parlux venant aux droits de la société Anysia de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du 53, avenue Janvier, ou à défaut, la copropriété du 36, rue C, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes demande à la cour de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a retenu l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées et pluviales par destination du père de famille en application des articles 692 et 693 du code civil et de :
— constater l’absence de toute servitude établie par destination du père de famille, continue et apparente, d’égout et d’eaux usées, au profit du Syndicat de Copropriétaires du 53, avenue Janvier tant sur le fondement de l’article 692 du code civil que sur le fondement de l’article 694 du code civil ;
— réformer en tout état de cause le jugement du 20 février 2018 en ce qu’il a constaté l’existence d’une servitude par destination du bon père de famille, continue et apparente, d’égout et d’eaux usées, au profit du Syndicat de Copropriétaires du 53, avenue Janvier grevant l’héritage du Syndicat de Copropriété du 36 rue C et en ce qu’il a condamné sous astreinte le Syndicat de Copropriété du 36 rue C, in solidum avec la SCI Anysia, à réaliser les travaux préconisés par M. Y aux termes du paragraphe 3.7 solution 1 de son rapport et à régler au Syndicat de Copropriété du […] à Rennes une somme de 7.957,20 euros au titre des frais exposés pour les travaux provisoires effectués en urgence, outre une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter par conséquent, le syndicat de copropriété du […] de son appel incident en ce qu’il sollicite que, si le jugement était réformé, il soit reconnu à son profit une servitude d’eaux usées par prescription acquisitive, dès lors qu’elle est nécessairement discontinue, qu’elle n’est fondée sur aucun titre, et qu’au surplus, les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies ;
— constater l’absence de servitude d’égout d’eaux usées au profit du syndicat de copropriétaires du 53, avenue Janvier grevant l’héritage du syndicat de copropriété du 36 rue C ;
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu que le syndicat de copropriété du 36 rue C était le propriétaire du fonds servant débiteur à l’égard du syndicat de copropriété du […] ;
— débouter en conséquence :
• la SCI Anysia et/ou la SCI Parlux de leur demande de confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le fonds servant était la propriété du syndicat de copropriété du 36 rue C ;
• le syndicat des copropriétaires du […] de toutes demandes dirigées à son encontre ;
— subsidiairement en cas de reconnaissance de l’existence d’une servitude grevant son fonds de
• constater que l’entrave à la servitude est le seul fait de la SCI Anysia et/ou de la SCI Parlux,
• constater que les travaux de mise en accessibilité ne concernent que les seules parties privatives de la SCI Anysia, aux droits de laquelle viendrait désormais la SCI Parlux ;
• constater qu’il n’est pas responsable de l’entrave à l’exercice de la servitude bénéficiant au syndicat de copropriété du […] ;
• réformer par conséquent le jugement du 20 février 2018 en ce qu’il l’a condamné sous astreinte, in solidum avec la SCI Anysia, à réaliser les travaux préconisés par M. Y aux termes du paragraphe 3.7 solution 1 de son rapport et à payer les sommes de 7957,20 euros et 4 000 euros ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] de toutes demandes à son encontre ;
— confirmer en revanche le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Anysia de ses demandes à son encontre et débouter en conséquence la SCI Anysia et/ou la SCI Parlux de leur demande en garantie à son encontre sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 faute de démonstration d’un dommage à elles causé par un vice de construction ou un défaut d’entretien d’une partie commune ;
— condamner le syndicat de copropriété […] à Rennes, ou toute partie succombante, à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du […] a formé appel incident, demandant à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas désigné M. Y pour contrôler l’accomplissement des travaux et n’a pas assorti la condamnation à paiement de la somme de 7 957,20 euros des intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 13 mai 2015 et à la confirmation pour le surplus du jugement. Il sollicite la condamnation in solidum des intimés et de la SCI Parlux, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, concluant au débouté de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une servitude par destination du père de famille en application des articles 692 et 693 du code civil, il demande à la cour de dire que son fonds bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux usées et pluviales sur le fonds cadastré BR 275 par destination du père de famille sur le fondement de l’article 694 du code civil et de prononcer les condamnations réclamées sur ce fondement.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation du jugement sur la reconnaissance de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, il demande à la cour de reconnaître l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées et pluviales en application de l’article 690 du code civil et reprend sa demande de condamnations sur ce fondement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires du 36 rue C le 16 décembre 2019, par la SCI Anysia et la SCI Parlux le 13 décembre 2019 et par le syndicat des copropriétaires du […] le 16 décembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’existence de servitudes d’écoulement des eaux pluviales et des eaux usées par destination du père de famille
Selon l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Ainsi pour établir l’existence d’une servitude par destination du père de famille, il est nécessaire de démontrer que les fonds allégués comme servant et dominant ont appartenu au même propriétaire et que celui-ci a réalisé, entre les deux parties de son fonds, un aménagement qui aurait constitué une servitude s’il avait concerné des parcelles appartenant à deux propriétaires différents.
En l’espèce, il est établi que les fonds cadastrés section BR n° 275 , propriété du SDC du 36 rue C, et […], propriété du […] Janvier, appartenaient au même propriétaire, F A décédé le […], puis à l’indivision successorale née après son décès jusqu’au partage réalisé par acte notarié du 31 juillet 1987 ayant opéré la division du dit héritage entre les trois indivisaires. Contrairement à ce que soutient le SDC du 36 rue C, le fait que les immeubles implantés sur cet héritage aient auparavant fait l’objet d’un règlement de
division pour en faciliter l’exploitation et le partage est inopérant dès lors que l’ensemble immobilier continuait à appartenir à un propriétaire unique jusqu’en 1987, date de son partage entre les trois indivisaires. Au demeurant, l’aménagement litigieux est antérieur à l’élaboration de ces règlements de division de sorte que le moyen est en toute hypothèse inopérant.
L’immeuble sis […] a été reconstruit après la guerre par F A. Un document municipal daté du 6 octobre 1950 révèle que celui-ci a fait raccorder l’évacuation des eaux pluviales et usées de cet immeuble sur le réseau d’évacuation public de la rue C par la canalisation unitaire desservant également l’immeuble lui appartenant 36 rue C. Ainsi, en 1950, était déjà en place cette canalisation unitaire reliant les deux bâtiments, constituée de tuyaux de grès de diamètre 0,30 et équipée, selon les services municipaux, d’un siphon placé dans un regard ménagé sous le porche du n° 36 qui servait d’accès à la cour commune aux deux immeubles. Il se déduit de ces éléments que le branchement de l’évacuation des eaux usées et pluviales de l’immeuble reconstruit sis […] a été réalisé par le propriétaire unique des deux fonds avant leur division.
L’article 692 du code civil énonce que la destination de père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. Mais si la servitude d’écoulement des eaux pluviales est une servitude continue, tel n’est pas le cas de la servitude d’écoulement des eaux usées qui a le caractère de servitude discontinue. Cependant, s’appliquent aux servitudes discontinues, les dispositions de l’article 694 du code civil selon lesquelles si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. En l’espèce, l’acte de division de 1987 stipule que chaque copartageant souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les immeubles qui lui ont été attribués, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, à ses risques et périls, sans recours contre l’autre copartageant et sans que la clause puisse conférer à qui que ce soit, plus de droits qu’il n’en aurait en vertu des titres réguliers, non prescrits ou de la loi. Il y était également précisé que les comparants déclaraient qu’il ne paraissait pas exister d’autres servitudes que celles qui avaient pu être mentionnées dans l’origine de propriété énoncée à l’acte. Il se déduit de ces dispositions que l’acte ne comportait pas de convention relative à une servitude d’écoulement des eaux pluviales et usées de nature à contredire le maintien d’une servitude révélée par des ouvrages apparents édifiés par le propriétaire commun des fonds. L’existence et l’étendue de la servitude d’écoulement des eaux usées revendiquée par le […] Janvier dépend donc de la présence ou non de signes apparents de servitude existants au moment de la division des fonds par l’acte de partage de 1987.
A cet égard, il résulte des énonciations du rapport d’expertise :
— que les eaux usées du local Sovic étaient dirigées par une canalisation enterrée vers un ancien Dalot en briques de profondeur d’environ 40 cm dont le débouché est inconnu ;
— que parallèlement une canalisation unitaire implantée à une profondeur d’environ 3 mètres relie le fonds du […] Janvier au réseau d’évacuation public via le fonds du SDC du 36 rue C, cette canalisation comportant à son extrémité un regard (R2) implanté en limite de la cour du […], regard dans lequel se rejoignent les canalisations d’eaux pluviales et usées de l’immeuble sis […] ; que, selon les indications données par la Ville de Rennes, existait également un regard général d’assainissement (R1) ainsi qu’un siphon aménagés, selon la reconstitution opérée par l’expert, dans le sol de ce qui était le porche du 36 rue C, les deux regards et le branchement commun aux deux immeubles sur le réseau public formant un alignement ;
— qu’en 2012, l’entreprise X a créé dans la cour du […] un nouveau regard (R3) pour collecter les eaux usées du local Sovic et les diriger vers le regard R2 ménagé dans cette cour, lequel collectait déjà comme sus-indiqué les eaux pluviales et les eaux usées de cet immeuble et les dirigeait vers le collecteur unitaire traversant le sous-sol de l’immeuble sis 35 rue C.
L’expert déduit de l’examen du croquis figurant dans le registre de la Ville de Rennes que les réseaux dessinés à ses extrémités apparaissaient dédiés aux eaux pluviales et la canalisation centrale aux eaux usées, le tout se rejoignant vraisemblablement dans la canalisation unitaire traversant le sous-sol de l’immeuble voisin. Il précise s’agissant de la canalisation des eaux usées du local Sovic qu’il apparaît
peu usuel de brancher un assainissement eaux usées dans un dalot de surface dont il n’a pu déterminer le débouché. Il émet l’avis que la liaison provisoire établie par l’entreprise X permet de reconfigurer le réseau d’assainissement du […] dans son fonctionnement d’origine, à savoir un déversement dans le collecteur unitaire traversant le 36 rue C. Ainsi il ne résulte pas de ses constatations que le dalot de surface, dont l’obstruction a provoqué le sinistre survenu en 2012, était relié à la canalisation unitaire implantée plus profondément dans le sous-sol, laquelle était réalisée avec des matériaux différents, rien ne permettant d’assigner à ces réseaux distincts une origine commune révélant un aménagement émanant du même concepteur.
L’existence des descentes de gouttières alliées avec les deux regards implantés, l’un en limite de la cour du […], et donc apparent pour le propriétaire du 36 rue C avant l’édification – postérieurement à la division du fonds – du mur séparatif divisant la cour, et l’autre sur son propre fonds, regards qui signalaient l’existence de la canalisation souterraine traversant la cour, sur laquelle étaient branchées les évacuations des eaux usées de chacun des immeubles bâtis avant son raccordement au réseau public de la rue C, constituaient, au moment de la division, des ouvrages apparents pour les propriétaires respectifs des deux fonds manifestant la volonté de l’auteur commun d’asservir l’une des parties du fonds au service de l’autre, par le passage en tréfonds d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales et usées. C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’une servitude par destination du père de famille d’écoulement des eaux pluviales et usées s’exerçant par l’intermédiaire de cette canalisation souterraine unitaire en tréfonds du 35 rue C au profit du fonds du […].
En revanche, ces ouvrages apparents ne révélaient pas l’existence d’une seconde canalisation indépendante d’écoulement des eaux usées du seul local occupé par la société Sovic, canalisation également dirigée vers le fonds du 35 rue C mais par un dalot souterrain d’origine ancienne et de débouché indéterminé dont l’existence n’était révélée par aucun ouvrage apparent au moment de la division. A supposer même que lors de l’édification du mur de clôture, ce caniveau enterré ait été incidemment découvert par le maître d’oeuvre, ce qui reste une hypothèse, cette découverte tardive à l’occasion de travaux de creusement de fondations ne permettrait pas d’affirmer qu’il s’agissait d’un ouvrage apparent au moment de la division des fonds. En outre dans cette hypothèse, la découverte fortuite de ce caniveau par le constructeur n’aurait pas suffi à révéler son affectation à l’écoulement d’eaux usées, s’agissant d’un ouvrage dont la profondeur et les caractéristiques ne correspondaient pas à celles d’une canalisation destinée à un tel usage.
Or il appartient à celui qui invoque une servitude par destination du père de famille de démontrer qu’il existait au jour de la division des fonds, des signes apparents de servitude, au sens de l’article 689 du code civil, signes permettant au propriétaire du fonds servant d’avoir conscience de l’existence de la servitude. En l’espèce si au moment de la division des fonds, des ouvrages apparents révélaient l’existence de la canalisation unitaire traversant le fonds du 35 rue C, canalisation sur laquelle s’est d’ailleurs ensuite raccordée la société Anysia pour l’évacuation des sanitaires qu’elle avait fait construire, la présence d’une autre canalisation souterraine d’écoulement des eaux usées (dont l’existence même n’est pas établie à cette date) de tracé et de débouché inconnus n’était pas révélée par des signes apparents de servitude. Il s’ensuit que si le […] Janvier démontre l’existence d’une servitude de raccordement des eaux pluviales et des eaux usées matérialisée par la canalisation unitaire traversant la cour et l’ancien porche de la copropriété sise 36 rue C, il n’établit pas en revanche l’existence d’une seconde servitude d’écoulement des eaux usées de la société Sovic empruntant une assiette différente. Une servitude discontinue, telle la servitude d’écoulement des eaux usées, ne peut non plus s’acquérir par prescription. La mise à la charge des intimés des ouvrages nécessaires pour assurer, sur le fonds du […] Janvier, la jonction de l’évacuation des eaux usées du local Sovic au regard R2 et à sa suite à la servitude constituée par la canalisation unitaire reliée au réseau public d’évacuation ne se justifie donc pas par la démonstration d’une entrave commise à l’exercice d’une servitude.
A titre superfétatoire, il ressort des photographies produites que la cour de la copropriété de l’avenue Janvier était déjà bitumée et ce par un revêtement ancien, manifestement antérieur à la division de 1987, revêtement qui très vraisemblablement recouvrait à l’origine l’intégralité de la cour et qui a très bien pu être à l’origine de l’obstruction du dalot. Aucun lien de causalité n’est en toute hypothèse démontré entre l’édification du mur de séparation des deux parties de la cour et la création d’un dallage aux fins d’extension du restaurant dans la partie de cour attribuée à l’immeuble 35 rue C en 1988 et le sinistre survenu au mois de novembre 2012 de sorte que non seulement, le
[…] Janvier ne démontre pas être titulaire d’une servitude d’évacuation des eaux usées via ce dalot de conception ancienne réservé en principe à l’évacuation des eaux pluviales mais il ne démontre pas davantage que son obstruction est la conséquence des travaux réalisés 24 ans plus tôt par ses voisins. Aussi le jugement sera réformé en ce qu’il a mis à la charge des intimés les frais déjà effectués et à parfaire pour brancher l’évacuation des eaux usées du local Sovic sur la canalisation unitaire centrale.
Aucune entrave à l’exercice de la servitude par destination du père de famille dont l’entretien incombe au fonds dominant n’est démontrée en l’espèce, cette servitude qui s’exerce par la canalisation unitaire traversant le tréfonds de la cour n’ayant subi aucune obstruction et fonctionnant normalement. Rien ne justifie dès lors qu’il soit procédé aux travaux faisant l’objet du devis de la société X qui sous l’intitulé de remise en service d’un tampon de visite sur branchement EU quantifie en réalité la réfection totale et la mise aux normes actuelles des canalisations EP et EU sur une longueur de 19,60 mètres. Par rapport à la situation existant au moment de la division, seul manque le regard de visite qui a été condamné par la SCI Anysia lorsqu’elle a effectué les travaux d’extension de son restaurant sur la cour, l’absence de ce regard n’ayant cependant pas gêné l’usage de la servitude d’écoulement pendant 32 ans, ni vraisemblablement depuis 1974 puisque les indivisaires dont Mme Z A, représentant le […] Janvier, n’avaient pas signalé son existence, ce qui permet de déduire qu’elle n’avait pas entraîné de frais d’entretien ou de réfection à la charge des coïndivisaires.
Sur la prise en charge du rétablissement du regard de visite
La SCI Anysia, propriétaire du fonds de commerce de café restaurant sis […] à Rennes, […], a, par acte authentique du 6 septembre 1988, acquis les lots 11, 16 et 17 de l’immeuble sis 36 rue C à Rennes, comprenant la partie de cour dépendant de la copropriété du 36 rue C. Elle a ensuite, suivant permis de construire obtenu en 1988, effectué des travaux d’agrandissement de son restaurant, en construisant au travers de la cour un mur séparatif avec l’immeuble du […] à Rennes, en fermant le porche ouvrant rue C pour étendre la salle de restaurant et en édifiant une construction sur la partie de la cour dépendant du 36 rue C.
La société Anysia connaissait nécessairement, au moment de son acquisition, l’existence de la servitude s’exerçant via la canalisation unitaire implantée sous son lot puisque les regards étaient tous deux apparents avant qu’elle ne construise son mur, qu’elle s’est d’ailleurs branchée sur cette canalisation et qu’elle a occulté le regard de visite existant sous le porche. Elle ne peut dès lors se prévaloir de l’absence de publication de cette servitude, ni de l’absence de mention de celle-ci dans son acte d’acquisition pour conclure à son inopposabilité, étant relevé au surplus que cette servitude affecte non pas son lot mais les parties communes.
Elle a supprimé le regard de visite existant sous le porche sans obtenir l’accord de la copropriété du 35 rue C et sans s’assurer de la compatibilité de cette intervention avec les nécessités d’entretien de la canalisation utilisée par les deux copropriétés. La charge du rétablissement de ce regard lui incombe donc personnellement ainsi qu’à la SCI Parlux qui vient à ses droits. Elle a d’ailleurs tout intérêt à réaliser sans délais ce rétablissement puisqu’elle serait la victime première et principale de tout dysfonctionnement de la canalisation provoqué ou aggravé par l’absence du dit regard et qu’elle ne pourrait alors rechercher la responsabilité de tiers. Le prononcé d’une astreinte à son encontre ne se justifie donc pas, pas plus que la désignation de M. Y pour vérifier la bonne réalisation des travaux de rétablissement du regard.
La SCI Anysia étant la seule responsable de la suppression du regard de visite dont le rétablissement est ordonné, sa demande tendant à être garantie par le SDC du 36 rue C sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il :
— a dit que le fonds cadastré section […] bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux usées et pluviales sur le fonds cadastré BR 275 à Rennes par destination du père de famille ;
— débouté la SCI Anysia de sa demande tendant à être garantie de toute condamnation par le syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du […] à Rennes en indemnisation des tracas liés à la procédure et désignation de M. Y pour contrôler les travaux de rétablissement du regard de visite ;
Le réformant pour le surplus,
Dit que la servitude d’écoulement des eaux usées et pluviales bénéficiant au fonds cadastré section […] s’exerce exclusivement par la canalisation unitaire de tréfonds eaux pluviales – eaux usées traversant la cour cadastrée BR n° 275 à partir du regard implanté sur la parcelle […] (regard R2 du rapport d’expertise) ;
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du […] à Rennes tendant à la prise en charge des frais de raccordement de l’évacuation des eaux usées du local Sovic à cette canalisation unitaire via le regard R 2 ;
Condamne la SCI Parlux venant aux droits de la SCI Anysia à rétablir, à ses frais, le regard de visite destiné à l’entretien de la canalisation unitaire de tréfonds traversant la cour cadastrée BR n° 275 ;
Rejette la demande de garantie formée par les SCI Anysia et Parlux à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes ;
Condamne la SCI Anysia à payer au Syndicat des copropriétaires du 36 rue C à Rennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit du syndicat des copropriétaires du […] à Rennes, de la SCI Anysia et de la SCI Parlux ;
Dit que les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par moitié, d’une part, par le Syndicat des copropriétaires du […] et, d’autre part, par la SCI Parlux venant aux droits de la SCI Anysia et qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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