Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er décembre 2020, n° 18/02478
CA Rennes
Infirmation 1 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signes apparents de servitude

    La cour a estimé que des ouvrages apparents révélaient l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales et usées, justifiant ainsi le jugement initial.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 en raison des frais de justice supportés par la SCI Anysia.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SCI Anysia pour la suppression du regard

    La cour a jugé que la SCI Anysia était responsable de la suppression du regard et devait donc procéder à son rétablissement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI Anysia et la SCI Parlux contestent un jugement du tribunal de grande instance qui avait reconnu l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées et pluviales en faveur du syndicat des copropriétaires du 53 avenue Janvier. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance sur la reconnaissance de la servitude, en se fondant sur la preuve que les fonds avaient appartenu à un même propriétaire et que des aménagements avaient été réalisés. Cependant, elle a infirmé la condamnation des intimés à réaliser des travaux de raccordement, considérant qu'aucune entrave à l'exercice de la servitude n'était démontrée. La cour a également ordonné à la SCI Parlux de rétablir un regard de visite, rejetant la demande de garantie contre le syndicat des copropriétaires du 36 rue C.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 18/02478
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/02478
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er décembre 2020, n° 18/02478