Infirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 21 juin 2011, n° 10/19122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/19122 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 septembre 2010, N° 2009F04848 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2011
N° 2011/ 536
Rôle N° 10/19122
B-C Y
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour
SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F04848.
APPELANT
Monsieur B-C Y
né le XXX à XXX – XXX
comparant en personne,
représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de Me B Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011
Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B-C Y a été engagé le 17 mai 2004 par la société Bourbon Offshore Surf en qualité de patron surfer. Il a été licencié par lettre du 15 janvier '2006' (sic) à effet du 18 janvier 2007 pour impossibilité de reclassement à terre suite à son 'inaptitude physique à la navigation au cabotage international’ que réalisent les navires de cette société.
Se référant à un courrier en date du 13 mars 2007 de l’inspection des affaires maritimes qu’il avait saisie en vue d’une tentative préalable de conciliation, M. B-C Y a engagé, le 29 mars 2007, une action aux fins de contestation de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Marseille qui par jugement de départage du 18 décembre 2008, s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal d’instance de cette même ville, après avoir jugé que les navires de la société Bourbon Offshore Surf relevaient depuis le 22 septembre 2006 de la loi n. 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre International Français (RIF) et qu’en application de l’article 30, le litige devait être porté devant le tribunal d’instance compétent.
Saisi le 22 décembre 2008 d’un contredit formé par M. Y, la cour d’appel a, par arrêt du 3 novembre 2009, entre autres dispositions :
Déclaré pour partie fondé ce contredit en ce qu’il avait déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige entre la société Bourbon Offshore Surf et M. B-C Y,
Constatant que le présent litige opposait un armateur et un capitaine, confirmé le jugement du 18 décembre 2008, sauf en ce qui concerne la désignation de la juridiction compétente,
Réformant ce jugement sur ce dernier point,
Déclaré le conseil de prud’hommes de Marseille incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille,
Dit n’y avoir lieu à évocation.
Saisi alors suivant exploit du 8 décembre 2009 par le salarié d’une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et en remboursement de ses frais irrépétibles, le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 13 septembre 2010, dit que le licenciement de M. Y, fondé sur son inaptitude physique et son impossibilité de reclassement, est légitime et l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Le 25 octobre 2010, M. Y a relevé appel de ce jugement.
' Dans ses écritures régulièrement notifiées, M. B-C Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes à titre :
d’indemnité de préavis : 4 522 €
des congés payés sur préavis : 452 €
de dommages-intérêts pour licenciement illégitime : 80'000 €
de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
outre les intérêts à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation ainsi que le paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP Boissonnet-Rousseau, avoués associés, sur son affirmation de droit.
Motifs pris :
* que le médecin des gens de mer doit être considéré comme le médecin du travail qui avait déclaré M. Y apte à la reprise du travail à compter du 22 décembre 2006, il appartenait à l’employeur de procéder à son reclassement ;
* que l’avis donné par le médecin de la direction des affaires maritimes ne pouvait être retenu ;
* que compte tenu des divergences existant entre le certificat médical d’aptitude du 20 décembre 2006 et le certificat du médecin du travail du 22 décembre 2006, il appartenait à l’employeur de saisir ces praticiens de manière à connaître très exactement l’aptitude ou de l’inaptitude à la navigation de M. Y ;
* que subsidiairement, au cas où l’avis du 20 décembre 2600 s’imposerait à l’employeur, M. Y n’étant pas inapte totalement, il appartenait à l’employeur de le reclasser de bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* qu’il appartient à l’employeur de démontrer et non d’alléguer l’impossibilité de reclassement.
' Dans ses écritures également régulièrement notifiées, la SAS Bourbon Offshore Surf conclut à la confirmation du jugement entrepris et partant, de juger que le licenciement de M. Y est légitime, que la recherche en vue de reclassement se sont avérées vaines, qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et à titre subsidiaire, de réduire dans de larges proportions cette demande, de le condamner en tout état de cause à lui rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €, outre les dépens qui seront distraits au profit de la SCP de Saint-Ferréol-Touboul, avoués.
Motif pris :
* que les deux certificats litigieux sont de la même date, 20 décembre 2006, sont établis par le docteur X, médecin des gens de mer, dans le cadre de la visite annuelle d’aptitude et de celle de reprise du travail après arrêt maladie ;
* que déclaré apte au seul cabotage national, M. Y n’ignorait pas qu’il était inapte au cabotage international et n’a d’ailleurs jamais contesté ce fait ;
* qu’aucun navire de la société Bourbon Offshore Surf n’est immatriculé en cabotage national, que cette société n’exerce pas d’activité de ce type ni aucune de ses filiales ;
* qu’aucun poste en mer ne pouvait donc être proposé à M. Y tandis qu’aucun poste à terre, par ailleurs extrêmement rare et nécessitant des diplômes ou brevets particuliers, voire des postes sédentaires n’étaient disponibles.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
Il est produit aux débats deux documents médicaux, émanant du Docteur Z X, médecin des gens de mer, tous deux en date du 20 décembre 2006, à savoir :
* un 'certificat médical d’aptitude à la navigation maritime’ (document cerfa n° 11833*01) aux termes duquel, dans le cadre d’un 'renouvellement d’aptitude', il est déclaré que M. Y 'remplit les conditions médicales requises pour les fonctions impliquant la veille à la passerelle avec restriction’ et que parmi ces restrictions, rubrique 'à utiliser en cas d’aptitude particulière', il est indiqué : 'cabotage national', ce certificat étant valable jusqu’au mois de juin 2007 (pièce produite par l’employeur) ;
* un certificat aux termes duquel M. Y est 'apte à la reprise du travail à compter du 22 décembre 2006' (pièce produite par le salarié).
De même, dans la lettre de licenciement en date du 15 janvier 2006 qui fixe les termes du litige, l’employeur indique rappeler la raison le conduisant à envisager le licenciement du salarié, à savoir : 'inaptitude physique à la navigation au Cabotage International, ce qui ne nous permet pas de vous embarquer à bord d’un de nos navires.'
D’évidence, le premier de ces certificats rédigé sur un imprimé cerfa s’inscrit dans le cadre de la visite annuelle en vue du renouvellement de l’aptitude du salarié à la navigation tandis que le second s’inscrit dans le cadre d’une visite de reprise après un arrêt maladie.
Il s’en évince que le 20 décembre 2006, M. Y a d’une part, été déclaré apte à la reprise de son travail à compter du 22 décembre 2006 et d’autre part, été considéré comme apte à la navigation maritime comme remplissant les conditions médicales requises pour les fonctions impliquant la veille à la passerelle, avec cependant une restriction au cabotage national.
Il est constant que le certificat d’aptitude à la reprise du travail n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les formes et conditions de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Il n’y a donc aucune contradiction entre ces deux certificats qui se complètent et doivent être interprétés dans leur ensemble et non pas séparément, à savoir qu’à compter du 22 décembre 2006, M. Y a été déclaré apte à la navigation maritime, restreinte cependant au seul cabotage national.
Il n’est pas sérieusement discuté que les navires de la société Bourbon Offshore Surf, autrefois immatriculés au registre français TAAF et à ce jour, sous pavillon RIF, relèvent du cabotage international, ni que le poste occupé par M. Y, en sa qualité de patron surfer, implique nécessairement le cabotage international, ce dont l’intéressé convient parfaitement lorsqu’il écrivait au capitaine d’armement, le 26 décembre 2006, en sollicitant sa reconversion au sein du groupe du fait qu’il ne pouvait plus naviguer en cabotage international.
Dès lors, les deux avis combinés d’aptitude avec restriction au seul cabotage national, délivrés le 20 décembre 2006 par le médecin des gens de mer doit s’analyser en une inaptitude au poste précédemment occupé par M. Y, à savoir la navigation au cabotage international.
Il convient dans ces conditions de rechercher si l’employeur justifie de son impossibilité d’aménager le poste du salarié ou de lui proposer un autre emploi conforme aux prescriptions médicales.
Précisément, dans le cas d’une inaptitude pour le salarié à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, même en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, ainsi constatée par le médecin du travail, l’obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l’existence d’une possibilité de reclassement du salarié, pèse sur l’employeur, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Cette recherche des possibilités de reclassement s’apprécie tant au sein de l’entreprise stricto sensu qu’au sein des différents établissements de l’entreprise concernée, et si nécessaire, à l’intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, au sein des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Au cas d’espèce, la société Bourbon Offshore Surf expose :
que le groupe Bourbon est constitué des divisions offshore, remorquage et sauvetage, vrac ; que chacune d’elles est exploitée par une ou plusieurs filiales différentes ;
que la division offshore est la plus importante, représentant 71 % des effectifs du groupe ; que cette division ne permettait pas le reclassement du salarié en son sein puisque l’intégralité de ses navires navigue au cabotage international ; qu’il en est de même pour les autres filiales formant cette division ;
que les postes à terre au sein de cette division ne représentent que 5 % de l’effectif global et nécessitent des qualifications particulières rendant impossible le reclassement d’un marin à ces postes, lesquelles sont au demeurant extrêmement peu nombreux et déjà tous pourvus ;
que s’agissant de la division remorquage et sauvetage dont les filiales représentent 24 % des effectifs du groupe, à savoir d’une part la société Les Abeilles Internationales dont l’intégralité des navires est immatriculée au cabotage international et dont les postes à terre, extrêmement rares, nécessitent des diplômes ou brevets particuliers, au demeurant tous pourvus, et d’autre part, la société Les Abeilles assurant le remorquage portuaire et disposant à la fois de navires immatriculés au cabotage national et au cabotage international ;
que le responsable de la société Les Abeilles, interrogé en vue d’une reconversion du salarié comme matelot ou maître d’équipage sur l’un des remorqueurs portuaires de Marseille-Fos-Port-De-Bouc, a répondu par la négative ;
que s’agissant de l’ancienne division vrac, exploitée par une société représentant 1 % des effectifs du groupe, celle-ci travaille exclusivement à l’international ;
que les postes sédentaires sont peu nombreux, concernent exclusivement des postes d’encadrement et de gestion nécessitant des diplômes ou des compétences particulières, qu’ils représentent moins de 6 % des effectifs du groupe.
Toutefois, nonobstant les tentatives de reclassement invoquées par l’employeur, force est de constater que celui-ci ne justifie nullement de la réalité des postes à terre qu’il déclare, par simple affirmation, être dans leur totalité pourvus, ne verse d’ailleurs aucune demande faite en ce sens auprès des filiales pour s’assurer de l’indisponibilité de telles postes.
Mais surtout, s’agissant du domaine restreint pour lequel M. Y restait apte, à savoir les navires immatriculés au cabotage national, force est de constater qu’en dehors de l’interrogation du responsable de la société Les Abeilles de Marseille-Fos, l’employeur ne produit aucun justificatif de démarches effectuées auprès des autres implantations portuaires, se contentant de se référer à une note concernant les perspectives de reclassement des pilotes de surfer, en date du 8 janvier 2007, rédigée par le directeur des ressources humaines du groupe Bourbon qui soulignait l’inexistence des possibilités de reclassement, la concurrence au port du Havre ou l’arrêt envisagé de certains remorqueurs.
D’évidence, par ces seuls éléments, la société Bourbon Offshore Surf n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, en s’assurant de l’impossibilité de proposer un autre emploi à M. Y conforme aux prescriptions médicales.
Dans ces conditions, le licenciement dont s’agit doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé en ce qu’il a déclaré ce licenciement légitime.
Sur les demandes pécuniaires :
M. Y est bien fondé à réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents pour les montants mentionnés dans ses écritures et nullement querellés.
M. Y étant âgé de presque 35 ans au moment de la rupture, ayant une ancienneté de deux ans et huit mois, justifiant de ses qualités de demandeur d’emploi et de la perception d’allocations d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 30 juin 2007, de différentes recherches d’emploi au 31 mai 2007 ainsi que d’une attestation du directeur régional des affaires maritimes en date du 26 novembre 2007 concernant son enregistrement en qualité d’armateur pour l’exploitation d’un navire de petite pêche et de son inscription au registre des marins professionnels, son préjudice lié à la rupture sera réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 18'000 €, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, s’agissant de l’indemnité de préavis des congés payés afférents et à compter du présent arrêt, s’agissant des dommages-intérêts.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil, s’agissant de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
En équité, une somme de 2 000 € sera allouée à M. Y en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tandis que la demande de la société Bourbon Offshore Surf sur le même fondement sera rejetée.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société intimée, avec distraction au profit de la SCP Boissonnet-Rousseau, avoués associés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière commerciale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bourbon Offshore Surf à payer à M. Y les sommes suivantes à titre :
d’indemnité de préavis : 4 522 €
des congés payés sur préavis : 452 €
de dommages-intérêts pour licenciement sans cause : 18'000 €
de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
Dit que porteront intérêts au taux légal les sommes ayant la nature de salaire à compter de l’acte introductif d’instance et celles ayant la nature de dommages-intérêts à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Déboute la société Bourbon Offshore Surf de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bourbon Offshore Surf aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Boissonnet-Rousseau, avoués associés.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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