Entrée en vigueur le 22 août 2007
Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en oeuvre des principes constitutionnels suivants :
- la liberté d'aller et venir ;
- la liberté d'accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d'enseignement ;
- la liberté du travail ;
- la liberté du commerce et de l'industrie.
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° "Entreprise de transport" : toute entreprise ou toute régie, chargée d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;
2° "Autorité organisatrice de transport" : toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l'institution et l'organisation d'un service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, […] 2°- ALORS D'AUTRE PART QUE dans toute entreprise de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, chargée d'une mission de service public et relevant à ce titre de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans ce secteur et du décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de cette loi, […] sans rechercher si l'activité de la société Citram Aquitaine n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n ° 2007-1224 du 21 août 2007, […]
[…] à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires, protégées par les articles 1 et 4 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports réguliers des voyageurs, quand était recherchée, non pas la responsabilité de l'autorité organisatrice de transport, pour insuffisance du plan de transport, […]
[…] 33-02-07-01 […] 2°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, ensemble la décision n° 2007-556 DC du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 ;