Rejet 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2014, n° 1219390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1219390 |
Sur les parties
| Parties : | l' Union syndicale CGT de la Régie autonome des transports parisiens ( RATP ), UNION SYNDICALE CGT DE LA RATP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1219390/3
___________
UNION SYNDICALE CGT DE LA RATP
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. de Souza Dias
Rapporteur public
___________
Audience du 19 mars 2014
Lecture du 2 avril 2014
___________
33-02-07-01
36-07-08
66-06
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(3e Section – 2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, et le 7 novembre 2012 au greffe du tribunal, sur ordonnance de renvoi du président de la section du contentieux du Conseil d’État en date du 31 octobre 2012, présentée par l’Union syndicale CGT de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est XXX à XXX, représentée par son secrétaire général dûment habilité ; l’Union syndicale CGT de la RATP demande au tribunal :
1°) d’annuler l’instruction générale IG n° 542 de septembre 2012 relative aux modalités de participation des salariés de la RATP à la grève ;
2°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;
L’Union syndicale CGT de la RATP soutient :
— que la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce que son signataire n’a pas valablement reçu délégation pour ce faire ;
— que la RATP était incompétente pour adopter une instruction relative aux modalités de participation de son personnel à la grève dès lors que le statut régissant le personnel ne fixe aucune disposition relative à l’exercice du droit de grève ;
— que la RATP ne pouvait non plus règlementer l’exercice du droit de grève, lequel est pleinement organisé par des dispositions législatives en vigueur ;
— qu’à titre subsidiaire, l’instruction générale qui impose une obligation de déclaration préalable à l’égard des agents dont la présence est indispensable méconnaît le champ d’application du plan de prévisibilité prévu à l’article L. 1222-7 du code des transports qui définit la catégorie d’agent concernée ;
— que le contenu des obligations de déclaration méconnaît les dispositions de l’article L. 1324-7 du code des transports, méconnaissance qui a déjà entraîné l’annulation partielle du plan de prévisibilité de la RATP du 7 janvier 2008 ; que l’instruction générale n’envisage par ailleurs aucune exception à l’obligation de déclaration préalable en cas de reprise ou de renonciation d’un agent à sa participation à la grève, contrairement à ce que prévoient les mêmes dispositions ; qu’elle institue ainsi une forme de lock-out prohibé de l’employeur à l’égard des salariés s’étant déclarés grévistes en leur interdisant de pouvoir travailler et fixer des sanctions illégales en cas de non respect de ses dispositions ;
— que l’instruction générale, en interdisant l’exercice immédiat du droit de grève, méconnaît les mêmes dispositions du code des transports ; qu’en outre, en qualifiant un comportement de faute lourde, au demeurant, en des termes génériques, l’instruction générale, d’une part, contrevient au pouvoir d’appréciation du juge judiciaire et des dispositions du code du travail, d’autre part, ne relève pas de la compétence de la RATP ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mars 2013 fixant la clôture d’instruction au 15 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP), par Me Bensadoun ; la RATP conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Union syndicale CGT de la RATP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) soutient :
— que le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté comme manquant en fait et en droit dès lors que l’instruction générale a été signée par le directeur général adjoint Innovation Sociale qui avait reçu délégation de signature du président-directeur général de la RATP ;
— qu’elle a pu, à bon droit, faire usage d’une instruction générale pour fixer les modalités de participation à la grève dès lors qu’aucune règle de droit public ne règlemente l’usage par les établissements publics du recours à des instructions ni à des instructions générales ; qu’ainsi, la RATP, établissement public doté d’une personnalité juridique propre, est compétente pour établir une nomenclature et une hiérarchie d’actes de règlementation interne dans le cadre du pouvoir règlementaire d’organisation et de fonctionnement du service reconnu aux organes dirigeants ; que le droit de grève relève nécessairement de l’instruction générale qui constitue un document de règlementation transversale de portée générale à valeur de principe ou de règle ; qu’au demeurant, les modalités de participation à la grève ont déjà fait l’objet de précédentes instructions générales ;
— que le président-directeur général de la RATP pouvait également, en tant que chef de service, fixer valablement les modalités pratiques de participation à la grève au sein de son établissement par le biais d’une instruction générale, nonobstant la loi n°2012-375 du 19 mars 2012 qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne constitue pas l’ensemble de la règlementation sur le droit de grève prévue par la Constitution, mais complète les dispositions du code des transports ;
— que, nonobstant sa formulation différente, l’instruction générale ne prévoit pas un champ d’application plus large que celui prévu par la loi, la liste des personnes concernées par l’obligation de déclaration préalable étant fixée, depuis l’origine, par le plan de prévisibilité du 21 février 2008 ; qu’elle ne contrevient pas davantage aux dispositions de l’article L. 1324-7 du code des transports s’agissant du point de départ du délai de déclaration ; qu’enfin, l’instruction générale qui n’a pas pour objet de reprendre l’ensemble des dispositions légales relatives au droit de grève, n’avait nullement pour obligation de reprendre notamment celles relatives aux exceptions à l’obligation de déclaration préalable en cas de reprise ou de renonciation d’un agent à sa participation à la grève ; qu’au demeurant, elle envisage les cas dans lesquels les délais de renonciation ou de reprise ne seraient pas applicables ;
— que l’interdiction pour un agent dont le service est en cours d’exercer immédiatement son droit de grève ne méconnaît pas non plus les dispositions de l’article L. 1324-7 du code des transports sur ce point dès lors que cette interdiction n’est pas liée à l’obligation des agents visés par le plan de prévisibilité de procéder une déclaration préalable avant leur participation à un mouvement de grève, mais relève de la règlementation définissant les modalités d’exercice du droit de grève dans les services publics, notamment les dispositions de la loi du 31 juillet 1963 et la circulaire du 18 mars 1964 ; qu’à cet égard, l’instruction générale ne fait que rappeler que le non respect de ces dispositions constitue une faute lourde et que la sanction encourue dans ce cas, et qui est déjà rappelé par une autre instruction générale, ne s’applique que sous réserve de l’appréciation par l’employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et, le cas échéant, des juges du fond ;
Vu l’ordonnance en date du 19 août 2013 portant réouverture et clôture d’instruction au 20 septembre 2013, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics ;
Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, ensemble la décision n° 2007-556 DC du Conseil constitutionnel du 16 août 2007 ;
Vu la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports ;
Vu l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, modifiée ;
Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2014 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. de Souza Dias, rapporteur public ;
— et les observations de Me Haddad, représentant la RATP ;
1. Considérant que, par la présente requête, l’Union syndicale CGT de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande l’annulation de l’instruction générale IG n°542 de septembre 2012 relative aux modalités de participation des salariés de la RATP à la grève qui lui a été notifiée le 4 septembre 2012 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4.2 de l’instruction générale IG n°100 version C du 30 décembre 2005 relative aux principes généraux de règlementation de la RATP : « (…) L’instruction générale est le document de règlementation transversale de portée générale à valeur de principe ou de règle, signé par le Président-directeur général de la RATP ou, par délégation de signature, par un responsable de domaine, sans possibilité de sub-délégation. (…) » ; qu’aux termes de l’article 6.1 de ce document : « Le Président-directeur de la RATP : / désigne les responsables des domaines de règlementation et leur attribue des délégations de pouvoir ou de signature correspondants (…). » ; qu’aux termes de l’article 6.2 du même document : « (…) Le responsable d’un domaine de règlementation : (…) / signe les instructions générales du domaine dans le cadre des délégations qui lui sont consenties. » ; qu’en vertu de l’annexe 1 de ce document, le responsable du domaine « Innovation sociale » est le directeur général adjoint Innovation sociale ; que l’instruction générale attaquée qui relève de ce domaine de règlementation a notamment été signée par M. Y Z, directeur général adjoint innovation sociale qui a reçu du président-directeur général de la RATP, par décision n°2010-43 du 20 mai 2010 publiée au bulletin du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer n°2010/14 du 10 août 2010, délégation pour signer en son nom les documents relevant du domaine de règlementation « Innovation sociale » et, d’une manière générale, tous les documents lui permettant d’exercer les attributions qui lui incombent à ce titre, en vertu des dispositions de l’instruction générale n°100 ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l’assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
4. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 2512-2 du code du travail, dont les dispositions sont issues de l’article 3 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et sont applicables, selon l’article L. 2512-1, aux personnels des entreprises et des établissements publics chargés de la gestion d’un service public, la cessation concertée du travail en cas de grève doit être précédée d’un préavis déposé par une organisation syndicale représentative ; qu’aux termes de l’article L. 2512-3 du même code dont les dispositions sont issues de l’article 4 de la même loi : « En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l’article L. 2512-1, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. / Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme. » ; qu’en vertu de l’article L. 2512-4 du même code, l’inobservation des dispositions particulières relatives à l’exercice du droit de grève dans les services publics entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés ; qu’en vertu de l’article L. 2512-5 du même code, l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille ; que les articles L. 2522-8 à L. 2522-12 du même code précisent les procédures de conciliation des différends collectifs de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux employant du personnel sous statut ;
5. Considérant, d’autre part, que la loi n° 2007-1224 susvisée du 21 août 2007 applicable en vertu de son article 1er aux services publics de transport terrestre régulier de voyageurs à vocation non touristique, et désormais reprise dans le code des transports, a organisé une procédure obligatoire de prévention des conflits dans les entreprises chargées de la gestion de ces services publics et complété les règles applicables au dépôt des préavis ; qu’en vertu de l’article L. 1222-7 du code des transports, à défaut d’accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic, il incombe à l’employeur de définir un plan de prévisibilité recensant, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport, prévu à l’article L. 1222-4 dudit code ; que selon l’article L. 1324-7 du code du travail, en cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents indispensables à l’exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer ; que l’article 5 de la loi susvisée du 19 mars 2012 a complété cette disposition en précisant que le salarié qui a, soit déclaré son intention de participer à la grève et renonce à y participer, soit participe à la grève et décide de reprendre son service, en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue, soit de sa participation à la grève, soit de sa reprise de service, afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport, cette information n’étant pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise ou la reprise du service est consécutive à la fin de la grève ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 1324-8 du code des transports : « Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324-7. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre du salarié qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. » ;
6. Considérant que les dispositions précitées du code du travail, qui imposent le dépôt d’un préavis avant que les agents des services auxquels il s’appliquent ne puissent recourir à la grève, interdisent à ces agents certaines modalités d’arrêt du travail, prévoient les sanctions applicables en cas d’inobservation de ces dispositions, mentionnent que l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire, et précisent les procédures de conciliation des différends collectifs de travail, se bornent à opérer sur des points particuliers la conciliation entre la défense des intérêts des agents et la sauvegarde de l’intérêt général ; que, de même, les dispositions précitées du code des transports, tel que complétées par la loi susvisée du 19 mars 2012, ne traitent que de points particuliers, en ce qu’elles chargent les entreprises investies de la gestion des services de transport publics réguliers de personnes ainsi que les autorités organisatrices de transport de déterminer par avance, en fonction des priorités de desserte et des moyens disponibles, les conditions d’organisation du service dans le cas où un service complet ne peut être assuré, notamment pour cause de grève, imposent aux agents, pour permettre cette planification, de faire connaître leur intention de cesser le travail au moins quarante huit heures avant de participer à la grève, et d’informer l’employeur, au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de la participation à la grève ou avant l’heure de la reprise de service pour ceux ayant renoncé à participer à la grève ou décidé de reprendre leur service, et prévoient une sanction disciplinaire en cas de non respect par le salarié de ces obligations d’information de l’employeur ; qu’il en résulte que ni les dispositions précitées du code du travail, pour la généralité des services publics, ni celles du code des transports, telles que modifiées par la loi du 19 mars 2012, pour les services de transport publics de personnes, ne constituent l’ensemble de la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution ;
7. Considérant qu’en l’absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ; qu’en l’état de la législation, il appartient ainsi aux organes chargés de la direction d’un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l’exercice du droit de grève dans l’établissement en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ; que l’instruction générale attaquée de septembre 2012 fixe les modalités de participation à la grève du personnel de la RATP ; qu’il suit de là que le moyen tiré l’incompétence de la RATP pour règlementer les modalités pratiques de participation à la grève au sein de l’établissement doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que l’Union syndicale CGT de la RATP fait valoir que la RATP ne pouvait avoir recours à une instruction générale pour fixer les modalités de participation à la grève dès lors que le statut régissant le personnel ne prévoit aucune disposition relative à l’exercice du droit de grève ; qu’aux termes de l’article 2 du statut du personnel de la RATP qui fixe les obligations et les droits des agents stagiaires et des agents commissionnés de l’établissement mais ne s’applique pas aux agents temporaires, ni aux agents auxiliaires :
« (…) Les modalités d’application du Statut et de ses annexes font l’objet d’instructions ou de notes de services. » ; qu’aux termes de l’article 4.1 de l’instruction générale IG n°100 E de juin 2010 relative aux principes généraux de règlementation de la RATP : « Les documents de règlementation générale qui fixent des règles ou des principes dans lesquels s’inscrivent les activités, les procédures et les modes opératoires sont des instructions. » ; qu’ainsi, l’instruction générale constitue le document de règlementation générale ; que l’instruction générale attaquée de septembre 2012 rappelle les modalités de participation à la grève du personnel de la RATP qui avaient été préalablement fixées par les instructions générales IG n°507 de mars 2005 relative au respect des préavis de grève, IG n°519 de mars 2008 relative aux modalités de déclaration préalable, et IG n°529 d’octobre 2009 relative aux modalités de participation à la grève, auxquelles elle se substitue, tout en intégrant les nouvelles dispositions relatives à l’obligation de déclaration préalable des salariés grévistes prévues par la loi du 19 mars 2012 ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, il appartient aux organes chargés de la direction d’un établissement public de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l’exercice du droit de grève dans l’établissement en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ; que, par suite, la direction de la RATP pouvait légalement faire usage d’une instruction générale pour fixer, dans le cadre de son pouvoir général d’organisation des services placés sous son autorité, les modalités de participation à la grève du personnel de l’établissement ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que l’instruction générale attaquée prévoit que les modalités de déclaration préalable concernent « les salariés dont la présence est directement indispensable à la réalisation de l’offre de transport telle que prévu par le plan de prévisibilité élaboré dans le cadre de la loi du 21 août 2007. » ; que l’Union syndicale CGT de la RATP soutient que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l’article L. 1222-7 du code des transports en ce que le champ d’application défini par l’instruction générale attaquée est plus large que celui prévu par la loi et repris dans lesdites dispositions du code des transports, lesquelles prévoient, ainsi qu’il a été dit plus haut, que l’accord collectif de prévisibilité du service ou, à défaut, le plan de prévisibilité, recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté ; que la formulation de l’instruction générale, telle que précisée dans sa notice technique d’application, doit être regardée comme recouvrant le périmètre et les critères prévus par les dispositions du code des transports pour assurer l’organisation de la continuité du service public de transport en cas de perturbation prévisible du trafic et fixés par le plan de prévisibilité adopté par la RATP le 21 février 2008 ; qu’ainsi, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le champ d’application de l’instruction générale méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 1222-7 du code des transports, nonobstant la différence de formulation ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1324-7 du code des transports, tel que complété par l’article 5 de la loi susvisée du 19 mars 2012 : « En cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées dans l’accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l’article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. / Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. / Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1324-8. » ;
11. Considérant, d’une part, qu’aux termes du point 1 du paragraphe 2 de l’instruction générale attaquée relatif aux principes régissant les modalités de déclaration préalable : « La qualité de l’offre de service et de l’information des voyageurs, conformes au plan de transport, nécessite que les déclarations individuelles soient consolidées 48 heures avant l’heure de début d’un préavis. Chaque salarié qui entend participer à une grève doit effectuer sa déclaration au plus tard 48 heures avant la date et l’heure prévues de sa participation effective à cette
grève. (…) » ; qu’en prévoyant ainsi que la déclaration préalable doit être faite quarante-huit heures avant la participation du salarié à la grève, les dispositions contestées de l’instruction générale ne méconnaissent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, les termes de l’article L. 1324-7 du code des transports, quand bien même elles précisent que les déclarations individuelles doivent être consolidées 48 heures avant l’heure de début d’un préavis, précision qui doit être regardée comme visant à informer les usagers des risques de perturbations et établir les premières prévisions de trafic ;
12. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du paragraphe 1er de l’instruction générale attaquée relatif au respect des préavis de grève : « (…) La reprise de service s’effectue selon les consignes de l’encadrement et en ayant respecté, le cas échéant, un délai minimum de prévenance de 24 heures conformément au paragraphe 2 de la présent Instruction. » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de l’instruction : « (…) Par ailleurs, le salarié qui renonce à participer à la grève à la date et l’heure indiquées dans sa déclaration préalable doit en informer l’employeur au plus tard 24 heures avant l’heure initialement prévue de sa participation à la grève. / De même, le salarié qui décide de reprendre son service après avoir participé à la grève doit en informer l’employeur au plus tard 24 heures avant l’heure de sa reprise, en précisant celle-ci. » ; que l’Union syndicale CGT de la RATP soutient que l’instruction générale méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 1324-7 du code des transports en ce qu’elle ne mentionne pas les exceptions à l’obligation de déclaration préalable en cas de reprise du service ou de renonciation d’un agent à sa participation à la grève ; que la mention « le cas échéant » dans la disposition contestée relative au respect du préavis en cas de reprise du service a pour seul objet d’envisager les cas dans lesquels le délai de renonciation à la grève ou de reprise du service ne serait pas applicable ; qu’au surplus, la notice technique d’application de l’instruction générale attaquée précise, s’agissant des modalités de déclaration préalable, que « le salarié n’a pas à déclarer sa reprise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise de service est consécutive à la fin de la grève dans le cadre d’une grève à durée limitée ou lorsque l’organisation syndicale « lève » le préavis de grève. » ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1324-7 du code des transports doit être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes du paragraphe 1er de l’instruction générale attaquée relatif au respect des préavis de grève : « (…) Tout agent, dont le service est en cours à l’heure de début d’un préavis de grève, ne peut exercer immédiatement son droit de grève lorsqu’il met en danger la personne d’autrui ou lorsqu’il porte atteinte par son comportement à la liberté du travail. Ainsi, toute entrave à la circulation d’un véhicule ou d’un matériel roulant en ligne, au point d’arrêt, en station ou en gare, à l’heure du début d’un préavis constitue une faute lourde. (…) » ;
14. Considérant, d’une part, que le syndicat requérant soutient que l’instruction générale attaquée, en interdisant l’exercice immédiat du droit de grève, méconnaît l’article L. 1324-7 du code des transports ; que, toutefois, les dispositions contestées de l’instruction générale relatives à l’interdiction d’exercice immédiat du droit de grève visent à préciser les dispositions précitées de l’article L. 2512-3 du code du travail, issues de l’article 4 de la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics qui n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité chargée de la gestion d’un service public de transport décide, compte tenu des nécessités du fonctionnement de ce service et des impératifs de sécurité qui s’y attachent, que l’exercice du droit de grève ne peut, dans certains cas précis, s’exercer immédiatement ;
15. Considérant, d’autre part, que l’Union syndicale CGT de la RATP soutient que les dispositions précitées de l’instruction générale, en qualifiant le comportement visé de faute lourde, d’une part, méconnaissent le pouvoir d’appréciation du juge judiciaire et des dispositions du code du travail, d’autre part, ne relèvent pas de la compétence de la RATP ; que lesdites dispositions, en se bornant à rappeler que les faits d’entrave à la circulation d’un véhicule ou d’un matériel roulant en ligne à l’heure du début d’un préavis de grève susceptibles d’être perpétrés lors de l’exercice du droit de grève sont constitutifs d’une faute lourde, n’ont pas pour effet de priver l’employeur de son pouvoir d’appréciation disciplinaire, le cas échéant, sous le contrôle du juge ni de méconnaître le pouvoir d’appréciation du juge judiciaire ; que le syndicat requérant ne saurait davantage invoquer les dispositions de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail dès lors que la qualification de faute lourde de cette catégorie d’agissements, qui est seule de nature à justifier la rupture de contrat de travail en cas d’exercice du droit de grève, en vertu de l’article L. 2511-1 du code du travail, ne constitue pas une question relevant du statut du personnel de la RATP ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Union syndicale CGT de la RATP n’est pas fondée à demander l’annulation de l’instruction générale IG n°542 de septembre 2012 relative aux modalités de participation à la grève ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. » ;
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la RATP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’Union syndicale CGT de la RATP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Union syndicale CGT de la RATP le versement à la RATP d’une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Union syndicale CGT de la RATP est rejetée.
Article 2 : L’Union syndicale CGT de la RATP versera à la RATP la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Union syndicale CGT de la RATP et à la Régie autonome des transports parisiens.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président,
M. Gauchard, premier conseiller,
M. X, conseiller,
Lu en audience publique le 2 avril 2014.
Le rapporteur, Le président,
A. X P. MESLAY
Le greffier,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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