Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial.
. *** Lire aussi : - "10 questions sur le service minimum en France" - "Pourquoi le service minimum dans les transports publics ne fonctionne pas en France" - "Banderole contre la réforme des retraites sur la Mairie de Paris : c'est totalement illégal" *** [1] Article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales [2] Article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales [3] CE 16 févr. 1979, […] Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987 [6] Article L. 521-2 du code de justice administrative […] [7] Article L. 1222-1 et suivants du code des transports [8] Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
Lire la suite…On trouve cependant des textes qui prévoient ponctuellement un service minimum dans certains secteurs : Dans les établissements détenant des matières nucléaires (Article L1333-9 et suivants du Code de la défense) (pour des raisons de sécurité, entretien, réparation et fonctionnement de ce service stratégique), […] Dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques ou privées sous contrat (Article L133-2 du Code de l'éducation), Dans les transports publics (Article 1222-1 et suivants du Code des transports). […] Pour répondre aux grèves à répétition, la France choisissait le 21 août 2007 de se doter d'une loi sur le service minimum dans les transports publics, […]
Lire la suite…[…] En application des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire. […] Le syndicat invoque également les dispositions de la loi du 21 août 2007 et des articles L. 1222-1 et suivants du code des transports relatives à la continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic. Les articles L. 1222-2 et L. 1222-3 prévoient qu'en cas de perturbation prévisible du trafic telle qu'une grève, l'autorité organisatrice de transport définit un niveau minimal de service qui doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, […]
[…] Monsieur K L […] A l'audience publique tenue le 30/01/2017, l'avocat de la partie demanderesse a été entendu en ses observations. A cette audience l'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2017. […] Vu les assignations d'heure à heure délivrées le 26 janvier 2017 par la société N'4 MOBILITES saisissant le juge des référés au visa des articles 491 et 809 du code de procédure civile, de la loi du 21 août 2007, des articles L1222-1 et suivants du code des transports, en raison du blocus de plusieurs dépôts de bus depuis plusieurs jours, entravant l'activité de transport de la société ;
[…] Au soutien de ses prétentions, le syndicat SUD RAIL MIDI PYRENEES considère que ces nouveaux horaires qui lui sont imposés, ne répondent à aucune contrainte de continuité du service ferroviaire et constitue à ses yeux une mesure de rétorsion destinées à entraver le mouvement de grève en violation des principes édictés aux articles L.1132-1, L1132-2 et L.2511-1 du code du travail. […] Ce principe est définit aux articles L.1222-1 et suivants du code des transports relatifs à « la continuité du service en cas de perturbation prévisible du trafic », […] entendue par le législateur comme le respect proportionné d'un certain nombre de principes énumérés à l'article L.1222-3 du code des transport, […]
La salubrité publique fait partie de l'ordre public (Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales). […] Existe-t-il un service minimum d'enlèvement des ordures ménagères ? Non, il n'existe pas de service minimum d'enlèvement des ordures ménagères. […] Il n'existe pas de loi générale sur le service minimum, mais simplement des textes sectoriels le prévoyant de manière exceptionnelle, comme en matière de transports publics (Article L1222-1 et suivants du Code des transports) ou d'écoles maternelles (Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire). […]
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