Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 9 (VT)
I.-La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
II, III-Paragraphes modificateurs.
IV.-Les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 du même code sont soumis au même régime que les contrats en unités de compte pour l'application des dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée.
part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 990 I du CGI, au 1° du I de l'article 199 septies du CGI, à l'article 154 bis du CGI, au 1° de l'article 998 du CGI à l'exception des contrats relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi), […]
Lire la suite…Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence - Article 6 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 3° Après le II de l'article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ; […]
Lire la suite…[…] ont, les 29 septembre 2010, et 4 juin 2010 en application de l'article 1 de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, été rachetés et clôturés par le transfert de leur provision mathématique vers les nouveaux contrats Prévi-Options n° 0751 04447876 80 01 et n° 0751 04447876 80 02, qu'à la date du décès de M me C Le Z, les clauses bénéficiaires étaient libellées de la manière suivante: 'mon conjoint non séparé de corps ou la personne avec laquelle j'ai conclu un pacte civil de solidarité en vigueur à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître, […] Par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, dite loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, […]
[…] Il résulte des demandes de transfert vers multistratégies actifs dans le cadre de l'article 1 de la loi numéro 2005-842 du 26 juillet 2005 produites aux débats : […]
[…] Le 3 juillet 2008, feue J E veuve Y a transféré les capitaux du contrat d'assurance libre projet sur un autre contrat d'assurance vie proposé par sa banque, à savoir un contrat d'assurances ACMN Avenir n°10300075 objet du présent litige, l'intitulé du contrat étant rédigé comme suit 'ACMN Avenir transfert dans le cadre de l'article 1 de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 (loi Breton)'.
Lors de leur reversement au bénéficiaire par la CDC en application de l'article L. 132-27-2 du C. assur. et de l'article L. 223-25-4 du C. mut., ces sommes sont soumises à un prélèvement prévu selon les cas, soit au I ter de l'article 990 I du code général des impôts (CGI) (BOI-TCAS-AUT-60), soit à l'article 990 I bis du CGI (BOI-DJC-DES-30). I. […] La transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat effectuée conformément au I de l'article 1 er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou au 2° du I de l'article 125-0 A du CGI, dans leur rédaction applicable à cette date, […]
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