Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 oct. 2021, n° 19/05751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 10 septembre 2019, N° 17/02172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE SA), S.A. ACMN VIE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05751 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVCU
Jugement (N° 17/02172) rendu le 10 septembre 2019
par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur D E
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur Z-N B
né le […] à Saint-Omer (62500)
demeurant […]
[…]
Monsieur C B
né le […] à Saint-Omer (62500)
demeurant […]
[…]
Monsieur Z-K B
né le […] à Saint-Omer (62500)
demeurant […]
[…]
représentés par Me Guillaume Guilluy, membre de la SCP Guilluy-Timmerman, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
Madame F G veuve X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me L Vanbatten, membre de la SCP Vanbatten-Catrix, avocat au barreau de Dunkerque
La SAAssurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie) venant aux droits de la société Assurances Crédit Mutuel Nord-Vie (ACMN Vie) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social,
[…]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Marie-Françoise Merlot, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Elodie Monteiro, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
DÉBATS à l’audience publique du 05 juillet 2021 tenue en double rapporteur par H I et Emmanuelle Boutié après accord des parties et après rapport oral de l’affaire par H I.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I, président, et P Q, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 juin 2021
****
Mme J E épouse Y est décédée à […].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 17 juin 2004 par Maître A, notaire à Cassel, elle a institué pour légataires à titre universel ses neveux, à savoir M. D E, M. Z-N B, M. C B et M. Z-K B.
Messieurs D E, Z-N B, Z-K B et C B ont, par actes d’huissier des 11 juillet et 29 août 2017, fait assigner Mme F X et la société ACMN Vie devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir condamner la société ACMN Vie à leur verser chacun un quart du capital décès du contrat ACMN Avenir n°A8 10300075, condamner cette même société à leur verser la somme de 4'283 euros à titre de dommages et intérêts, outre l’indemnité prévue par l’article L.'132-23-1 du code des assurances, somme à parfaire jusqu’au paiement effectif des sommes dues, dire que la société ACMN Vie sera tenue de procéder au versement des sommes dues par l’intermédiaire de Maître A, notaire à Cassel, et condamner enfin la société ACMN Vie à leur payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— donné acte à la société ACM Vie de son intervention comme venant aux droits de la société ACMN Vie,
— débouté M. D E, M. Z-N B, M. Z-K B et M. C B de l’ensemble de leurs demandes,
— constaté que l’appel en garantie de la société ACM Vie à l’encontre de Mme F X est sans objet,
— condamné M. D E, M. Z-N B, M. Z-K B et M. C B aux dépens,
— autorisé, si elle en a fait 1'avance sans en avoir reçu provision, Maître Wadoux, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. D E, M. Z-N B, M. Z-K B et M. C B à payer à la société ACM Vie la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D E, M. Z-N B, M. Z-K B et M. C B à payer à Mme F X la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts B-E ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 octobre 2019, la déclaration d’appel intimant l’ensemble des autres parties au litige et critiquant chacune des dispositions du jugement querellé.
Suivant ordonnance d’incident en date du 15 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a:
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel des consorts E-B;
— condamné Mme F G veuve X aux dépens de la procédure d’incident;
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état du 6 octobre 2020 pour clôture et fixation.
Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2020, les parties appelantes demandent à la cour, au visa des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, 1134 et 1137 anciens du code civil, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— condamner la société ACM vie venant aux droits de la société ACMN vie à verser :
— à M. D E un quart du capital décès du contrat ACMN avenir n°A8 10300075,
— à M. Z-N B un quart du capital décès du contrat ACMN avenir n°A8 10300075,
— à M. Z-K B un quart du capital décès du contrat ACMN avenir n°A8 10300075,
— à M. C B un quart du capital décès du contrat ACMN avenir n°A8 10300075,
— la condamner à verser aux concluants la somme de 4'283 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à leur verser l’indemnité prévue à l’article L.'132-23-1 du code des assurances, cette somme restant à parfaire jusqu’au paiement effectif des sommes dues,
— dire que la société ACM vie sera tenue de procéder au versement des sommes dues par l’intermédiaire de Me A, notaire à Cassel chargé de la succession de Mme J Y,.
— condamner la société ACM vie à verser à MM. D E, M. Z-N B, M Z K B, M. C B la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2020, Mme F G-X demande à la cour de':
— constater qu’aux termes de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 août 2017, aucune demande n’est formulée par les demandeurs à l’égard de Mme X,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, débouter M. D E, M. Z-N B, M. C B et M. Z-K B de toutes leurs demandes,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à examiner l’appel en garantie en répétition de l’indu formé à titre subsidiaire par la société ACMN VIE
— condamner in solidum M. D E, M. Z-N B, M. C B et M. Z-K B à payer à la concluante au titre de la procédure d’appel une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2020, la société AMC Vie demande à la cour, au visa des articles 902, 654 et suivants, et 553 du code de procédure civile, de’confirmer la décision déférée en ce qu’elle a notamment :
— donné acte à la SA ACM Vie de son intervention comme venant aux droit de la société ACMN vie,
— débouté M. D E, M. Z-N B, M. Z-K B et M. C B de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. D E, M. Z-N B, M. Z-K B et M. C B aux dépens,
— condamné M. D E, M. Z-N B, M. Z-K B et M. C B à payer à la société ACM vie la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— juger que la clause bénéficiaire « selon testament déposé à la SCP A et Debuyser-O-O, notaire à Cassel, à défaut mes héritiers » du contrat ACMN avenir n°8A 10300075 entraine application des dispositions testamentaires de Mme Y et partage par moitié des capitaux décès du contrat ACMN avenir entre d’une part Mme X et d’autre part MM. D E et Z-N B à parts égales,
— juger que la société ACMN vie aux droits de laquelle se trouve la société ACM Vie, a exécuté son obligation de règlement en versant la somme de 31'507,44 euros entre les mains de Mme F X, et juger ce règlement libératoire,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.'132-23-1 du code des assurances faute pour MM. D E et Z-N B d’avoir produit les éléments nécessaires au versement des capitaux,
— juger que la société ACMN vie aux droits de laquelle se trouve la société ACM VIE, n’a commis aucune faute et n’a opposé, aucune résistance et qu’il n’y a pas lieu à ce qu’elle soit condamnée au paiement de quelconques dommages et intérêts,
— juger que la société ACM vie venant aux droits de la société ACMN vie ne peut faire l’objet d’aucune réclamation au titre de quelconques intérêts moratoires,
— juger MM. D E, Z-N B, C B et Z-K B irrecevables, en tout cas mal-fondés en l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société ACMN vie aux droits de laquelle se trouve la société ACM vie et les en débouter,
— subsidiairement et si par extraordinaire, la cour devait faire droit aux prétentions de MM. D E, Z-N B, C B et Z-K B,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.'132-23-1 du code des assurances,
— juger que la société ACM vie venant aux droits de la société ACMN vie ne peut faire l’objet d’aucune réclamation au titre de quelconques intérêts moratoires,
— juger que la société ACMN vie aux droits de laquelle se trouve la société ACM vie, n’a commis aucune faute et n’a opposé aucune résistance et qu’il n’y a pas lieu à ce qu’elle soit condamnée au paiement de quelconques dommages et intérêts,
juger toutes les demandes indemnitaires et d’intérêts moratoires de MM. D E, Z-N B, C B et Z-K B parfaitement irrecevables et mal fondées et les en débouter,
— condamner Mme F X à garantir la société ACM vie venant aux droits de la société ACMN vie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et la condamner à lui restituer la somme de 31'507,44 euros qui lui aurait alors été indument réglée en application des articles 1235, 1376 anciens du code civil (devenus 1302 et 1302-1), outre les intérêts légaux à compter de ce règlement, en date du 15 janvier 2017, subsidiairement des présentes écritures et encore plus subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause
— condamner in solidum MM. D E, Z-N B, C B et Z-K B au paiement à la société ACM vie d’une somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— les condamner in solidum en tous les dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Les tentatives de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la société ACMN Vie ont été converties en procès-verbal de difficultés.
La société ACM Vie vient en réalité aux droits de la société ACMN Vie.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens ou prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L132-8 du code des assurances dispose que :
'Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
(…)
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit'.
L’article L132-9 du code des assurances dispose encore que le'contrat d’assurance vie comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique'.
L’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance.
Il résulte des pièces produites aux débats:
— que Mme J E avait souscrit le 1er août 1997 un contrat d’assurance -vie Plan libre projet n°2070445 désignant en qualité de bénéficiaires Mme F X et à son défaut, M. L M;
— que par courrier en date du 19 novembre 1997, la clause bénéficiaire a été modifiée pour ne plus désigner que Mme F X et à défaut les héritiers de l’adhérent;
— que la clause de désignation de bénéficiaire a été à nouveau modifiée le 17 mai 2004 pour être désormais libellée de la manière suivante, selon courrier recommandé de Mme J E en date du 17 mai 2004;
'clause bénéficiaire:
-voir le testament déposé à la SCP Piquout et Debuyser-Demailly, notaires à Cassel,
-à défaut mes héritiers '.
Il sera précisé que le testament authentique de feue J E, signé le 17 juin 2014 en l’étude des notaires susvisés et en présence de deux témoins énonce que la testatrice qui est veuve non remariée de Z Y institue légataires à titre universel chacun pour 1/4 de sa succession ses neveux à savoir Messieurs D E, Z-N B, C B, Z-K B avec cette précision que M. D E est le neveu par parenté de la testatrice tandis que les consorts B sont les neveux par alliance de cette dernière, et étant encore précisé que M. D E et M. Z-N B sont par ailleurs ses deux filleuls.
Ce testament, outre des legs particuliers, prévoit encore que les quatre neveux de la testatrice sont bénéficiaires de son contrat d’assurance vie Horizon Patrimoine n° 1101716 chacun pour 1/4.
S’agissant du contrat d’assurance vie Libre Projet sus-évoqué, il désigne comme bénéficiaires de ce contrat, selon les termes précis du testament :
— à concurrence de moitié Mme F X, demeurant à […]. Ce bénéfice fait au profit de Mme X en reconnaissance de tous les services qu’elle m’a rendue et de l’engagement moral qu’elle a pris d’apporter des soins à ma chienne Princesse ;
-à concurrence de l’autre moitié, par parts égales Monsieur D E et Monsieur Z-N B, mes deux filleuls susnommés'.
Le 3 juillet 2008, feue J E veuve Y a transféré les capitaux du contrat d’assurance libre projet sur un autre contrat d’assurance vie proposé par sa banque, à savoir un contrat d’assurances ACMN Avenir n°10300075 objet du présent litige, l’intitulé du contrat étant rédigé comme suit 'ACMN Avenir transfert dans le cadre de l’article 1 de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 (loi Breton)'.
La clause bénéficiaire de ce contrat est ainsi rédigée :
'selon testament déposé à la SCP A et Debuyser-Demailly, notaires à Cassel, à défaut mes héritiers'.
Faisant valoir que l’ancien contrat d’assurance vie a été clôturé et que le nouveau contrat est sans lien juridique avec le premier, que le testament en ce qu’il fait référence à un contrat d’assurance-vie Libre Projet fait en réalité référence à un contrat qui n’existe plus, que la désignation de Mme X en qualité de bénéficiaire n’existe plus, les appelants font valoir comme en première instance qu’ils ont vocation en leur qualité de légataires universels à percevoir chacun 1/4 du montant des fonds de l’assurance vie ACMN Avenir n°10300075, la société ACM Vie ayant commis une faute en libérant la moitié des capitaux du contrat du profit de Mme X.
L’article 1 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit que la transformation d’un bon ou contrat mentionné au 1° de l’article 125-OA du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l’article L131-1, en un bon ou contrat mentionné au 1° du I de l’article 125 -OA du code général des impôts dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées n’entraînent pas les conséquences fiscales d’un dénouement'.
Les parties appelantes rappellent que la souscription du contre ACMN Avenir numéro N°8A 10300075 a été réalisée dans le l’article 1er de cette loi dit Breton et de de l’amendement dit Fourgous permettant ainsi la novation d’un contrat d’assurance vie mono-support en contrat multi-support avec pour objectif de réorienter l’épargne libellée en euros vers des contrats en unités de compte ; que la transformation d’un contrat d’assurance vie en utilisant lesdispositions de l’amendement Fourgous fait naître un contrat distinct du premier, le législateur ayant uniquement prévu qu’il existait une continuité d’un point de vue exclusivement fiscal et n’a nullement prévu que le contrat transformé était la continuité du précédent.
Ils en concluent que la souscription du contrat d’assurance-vie ACMN Avenir a mis fin à l’ancien contrat Plan Libre projet conformément aux termes de l’avenant de transfert qui a été proposé à la signature de feue J E qui énonce que 'l’adhésion au Plan Libre Projet prend fin avec toutes ses clauses et garanties'.
Cependant, la cour observe que la question n’est pas tant de savoir s’il existe juridiquement une continuité autre que fiscale entre le contrat Plan Libre Projet et le contrat ACMN Avenir que d’interpréter la volonté de l’assurée et de déterminer si cette dernière considérait ou non qu’il existait une certaine continuité entre ces deux contrats et plus particulièrement en ce qui concerne la désignation des bénéficiaires.
Par ailleurs, comme l’a parfaitement relevé le premier juge, il ne peut être que constaté que lors de la signature du contrat ACMN Vie, sur lequel étaient versés tous les fonds se trouvant antérieurement sur le contrat libre-projet, J E a repris intégralement le libellé de la clause bénéficiaire du précédent contrat, faisant référence à son testament. Ce contrat ACM vie se présentait d’ailleurs dans son intitulé comme un simple transfert des capitaux du premier contrat étant précisé que le document n°9 produit aux débats et qui prévoit certes que l’adhésion au Plan Libre Projet prend fin dans toutes ses clauses et garantie se présente comme un simple 'avenant de transfert'.
Si réellement feue J E avait entendu modifier la clause du précédent contrat d’assurance vie transféré sur le contrat ACMN Vie, elle aurait précisé le nom des bénéficiaires dans le cadre du nouveau contrat, étant précisé qu’elle savait que son testament désignait, pour le contrat Libre Projet Mme X comme bénéficiaire des fonds pour partie.
La référence au testament dans la nouvelle clause bénéficiaire signée par J E en
2008 n’a de sens que s’il est considéré que le contrat Plan Libre Projet est remplacé par le contrat ACMN Avenir car selon les termes pertinents du premier juge, on voit mal autrement pourquoi J E aurait fait référence à son testament dans la clause bénéficiaire d’un contrat ACMN Avenir si son testament ne faisait aucune référence à un tel contrat (sauf à considérer qu’il remplace le contrat Plan Libre Projet), la cour précisant que l’expression de la volonté de la défunte doit être interprétée de façon à ce qu’elle ait un sens.
Il s’ensuit que la clause doit être interprétée, comme l’a fait le jugement entrepris,
C’est tout aussi exactement que le jugement entrepris a énoncé que le fait que J E ait donné procuration en 1996 en précisant que 'toutes les démarches administratives et autres effectuées par Mme X-G antérieurement à ce jour le sont à titre bénévole et ne donnent lieu de la part de la soussignée à aucune rémunération’ ne signifie par pour autant que J E n’entendait pas gratifier cette dernière que ce soit dans le cadre de sa succession ou que ce soit dans le cadre d’un contrat d’assurance. J E a d’ailleurs désigné Mme X dans son testament comme bénéficiaire pour partie du contrat Libre projet en motivant cette désignation par les services rendus et par les bons soins que la gratifiée donnerait à sa chienne.
S’il a par ailleurs été fait état de l’influence de Mme X et de son gendre sur la clause bénéficiaire, il y a lieu d’observer que les parties appelantes ne produisent pas d’éléments de preuve à ce sujet, sachant tout de même que la défunte a marqué à plusieurs reprises sa volonté d’avantager Mme X, y compris devant un notaire, qu’elle a commencé à exprimer cette volonté près de 10 années avant son décès, et qu’en conséquence la désignation de Mme X ne se présente pas comme la décision mal éclairée d’une personne âgée en toute fin de vie subornée par un entourage avide.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur l’interprétation de la clause bénéficiaire du contrat Avenir n°10300075, en ce sens que Mme X est bien désignée comme bénéficiaire pour moitié des capitaux de ce contrat.
ll y a lieu cependant de modifier le dispositif du jugement entrepris suivant les modalités reprises au présent dispositif afin d’éviter toute ambiguïté qui pourrait être liée à une décision de débouté de MM. D E et Z-N B, alors que ces derniers ont droit en tout état de cause à un 1/4 chacun du montant des capitaux, y compris en fonction de l’interprétation de la clause bénéficiaire telle que faite par la juridiction de première instance et par la cour.
Il sera prévu à cet égard sur la demande d’ACM Vie que l’intérêt majoré tel que prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances ne pourra être dû qu’à compter de la remise par MM. D E et Z-N B des documents permettant le versement des capitaux, le différé dans ce règlement n’étant lié qu’à la position infondée des parties appelantes.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé en ce qu’il a débouté les parties appelantes de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Les appelants supporteront les dépens de leur recours.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la clause bénéficiaire « selon testament déposé à la SCP A et Debuyser-O-O, notaire à Cassel, à défaut mes héritiers » du contrat ACMN Avenir n°8A 10300075 entraine application des dispositions testamentaires de Mme Y et partage par moitié des capitaux décès du contrat ACMN avenir entre d’une part Mme X et d’autre part MM. D E et Z-N B à parts égales,
— débouté MM. C et Z-K B de leurs demandes tendant à voir condamner SA ACM Vie comme venant aux droit de la société ACMN vie à leur payer à chacun un quart du capital figurant sur ledit contrat ainsi que de toutes leurs autres demandes;
— débouté les parties appelantes de leur demande de dommages et intérêts;
— dit n’y avoir lieu à examiner l’appel en garantie en répétition de l’indu formé à titre subsidiaire par la société ACMN Vie;
— statué sur le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Réformant pour le surplus en ajoutant au jugement entrepris,
Dit que MM. D E et Z-N B ont droit chacun pour un quart au montant des capitaux décès du contrat ACMN Avenir et condamne mais seulement en tant que de besoin la société ACM Vie à payer ces capitaux aux deux intéressés, et sous réserve que ces derniers fassent parvenir à ACM Vie les documents permettant le versement de ces capitaux, l’intérêt majoré tel que prévu par l’article ne pouvant être dû qu’à compter de la remise des documents nécessaires par ces deux bénéficiaires à la société ACM Vie ;
Condamne in solidum les parties appelantes aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel;
Les condamne dans les mêmes termes à payer :
— à Mme F X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— à la société ACM Vie venant aux droits de la société ACMN Vie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier Le président
P Q H I
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