Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 24° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
VIII. (Abrogé)
de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ; 23° L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; 24° Le VIII de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; 25° Les articles 1er, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ». […] Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail Article 2 96° Le premier alinéa de l'article L. 5424-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 2324-24 du code du travail, issu de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, que la durée du mandat des membres élus du comité d'entreprise est de quatre ans, cette durée pouvant être réduite par un accord collectif de branche, de groupe ou d'entreprise pouvant fixer une durée comprise entre deux et quatre ans.
[…] Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, « l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections ». Cette rédaction résulte de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 qui a porté à quatre ans le délai qui était antérieurement de deux ans. […]
[…] qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M me X… avait refusé que l'AMR annule le licenciement prononcé sans autorisation et la réintègre ; qu'en l'autorisant cependant à se prévaloir de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ; […] correspondant à 40 mois, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2421-3, ensemble l'article L. 423-16 (devenu L. 2314-26) du Code du travail dans sa version issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et l'article 96-VIII de ladite loi.
← Retour à la convention IDCC 18 Préambule Le présent accord a pour objet de prendre en compte les dispositions relatives à la durée des mandats des représentants du personnel, résultant de l'article 96 de la loi du 2 août 2005. […]
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