Article 6 de la Loi du 16 octobre 1919
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 18 octobre 1919

L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.


Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge statuant ainsi qu'il est dit à l'avant-dernier paragraphe du présent article, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.


Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847.


Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.


En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile. Le juge devra, en prononçant, concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée.


L'indemnité est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande fixée dans l'acte de concession.

Entrée en vigueur le 18 octobre 1919
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

Commentaires3

1[Brèves] Régime de l'indemnité d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eauAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

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3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, les éléments prévus par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de ce même article. […] Le certificat mentionne les éléments visés aux 1o, 2o, 3o et 4o du I du présent article. […] le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article 3. […] Art. 4. - En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même et des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, […]

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3Base de données juridiques
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Article Annexe de l'article R122-3-1 NOTA : Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021. Critères de l'examen au cas par cas 1. […] Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives. […] n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. […] Article Annexe de l'article R221-29 NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décisions33

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 décembre 2004, 03-16.459, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2014, 13BX00456, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. Considérant que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles relèvent, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l'article L. 514-6 ;

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[…] 6. […] non plus que du décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type pour les concessions de forces hydrauliques pour les cours d'eau et lacs, que les réserves d'eau prévues au bénéfice de l'ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez en application des articles 21 et 23 des cahiers des charges annexés aux décrets de concession des 16 mars 1908, s'ajouteraient au droit qui lui a été concédé par la loi. Dans la mesure où aucun de ces actes n'a privé l'ASA de son droit d'eau concédé par la loi, elle ne peut utilement invoquer l'absence de mise en œuvre de la procédure d'éviction prévue à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, […]

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