Entrée en vigueur le 18 octobre 1919
L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.
Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge statuant ainsi qu'il est dit à l'avant-dernier paragraphe du présent article, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1847.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.
En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile. Le juge devra, en prononçant, concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée.
L'indemnité est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande fixée dans l'acte de concession.
Par un jugement en date du 8 décembre 2008, le tribunal administratif de Marseille vous saisit d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. […] Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire 8 , […] une telle qualification a ainsi été déduite, pour les ouvrages concédés, des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. L'article 2 de cette loi prévoit que : « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (…) excède 4 500 kilowatts ».
Lire la suite…[…] Vu l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 ; […]
[…] 2. Considérant que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles relèvent, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l'article L. 514-6 ;
[…] 6. […] non plus que du décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type pour les concessions de forces hydrauliques pour les cours d'eau et lacs, que les réserves d'eau prévues au bénéfice de l'ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez en application des articles 21 et 23 des cahiers des charges annexés aux décrets de concession des 16 mars 1908, s'ajouteraient au droit qui lui a été concédé par la loi. Dans la mesure où aucun de ces actes n'a privé l'ASA de son droit d'eau concédé par la loi, elle ne peut utilement invoquer l'absence de mise en œuvre de la procédure d'éviction prévue à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, […]
Aux termes de l'article 5 du cahier des charges de la concession de 1959, EDF était autorisé à emprunter à la Mayenne un débit de 9m3/s. En application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique déjà mentionnée, une procédure d'éviction des droits des autres centrales sur l'eau a été engagée, afin de permettre à EDF de disposer d'une priorité sur 9m3/s. […] Rappelons ici simplement que cet article L. 214-18, ainsi que l'article L. 214-18-1 donnent lieu à une saga contentieuse en cours, dont le dernier épisode est une décision QPC du CC n° 2022-991 qui déclare ce dernier article conforme à la Constitution. […]
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