Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
I. ― L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.
Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
II. ― Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article L. 521-8.
III. ― En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession.
août 1919, désormais repris à l'article L. 521-14 du code de l'énergie. […] En effet, si l'article 34 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 renvoie à cet article L. 1617-5 du CGCT, c'est uniquement en évoquant « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ». […]
Lire la suite…[…] Considérant que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l'énergie et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles relèvent, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 521-14 du code de l'énergie : « L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, […] 14. […]
[…] 5°) à ce que soit mise à la charge de la société EDF la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par des mémoires, enregistrés les 14 avril et 7 novembre 2025, le second mémoire n'ayant pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société EDF, représentée par Me de Lesquen, […] elle ne peut utilement invoquer l'absence de mise en œuvre de la procédure d'éviction prévue à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, codifiée à l'article L. 521-14 du code de l'énergie, ni celle d'un accord d'éviction conclu avec la société EDF.
[…] Ordonnance du 14 février 2014 […] 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société EDF une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, codifié à l'article L. 521-14 du code de l'énergie: « I -L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, […] le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article L. 521-8.III. ― En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation. […]
août 1919, désormais repris à l'article L. 521-14 du code de l'énergie. […] En effet, si l'article 34 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 renvoie à cet article L. 1617-5 du CGCT, c'est uniquement en évoquant « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ». […]
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