Rejet 3 juillet 2023
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Annulation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 3 févr. 2026, n° 24MA02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 novembre 2024, N° 487993, 487994 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448518 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association syndicale autorisée ( ASA ) du canal de Ventavon – Saint-Tropez c/ société Electricité de France ( EDF ), société EDF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 1705975, l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon – Saint-Tropez a demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2017 par laquelle la société Electricité de France (EDF) lui a réclamé le paiement d’une somme de 17 477,23 euros toutes taxes comprises (TTC) et de condamner cette société à lui rembourser cette somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ou, à titre subsidiaire, la somme de 9 735,96 euros.
Par un jugement n° 1705975 du 20 janvier 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande principale.
Par une requête enregistrée sous le n° 1806952, l’ASA du canal de Ventavon –
Saint-Tropez a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle la société EDF lui a réclamé le paiement d’une somme de 10 442 euros TTC et de condamner cette société à lui rembourser cette somme.
Par un jugement n° 1806952 du 16 mars 2020, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Procédures devant la cour :
Procédures avant cassation :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA01194 le 12 mars 2020, la société EDF, représentée par Me Ruff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1705975 rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de l’ASA du canal de Ventavon –
Saint-Tropez ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant dû par l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez au titre des prélèvements d’eau réalisés entre le 28 mars et le 14 avril 2017 inclus, sur la base des coûts générés par le traitement de la demande dérogatoire de celle-ci et la perte de production d’électricité générée par ces prélèvements ;
4°) de mettre à la charge de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez soutient que l’article 1er de la loi du 20 juillet 1881 ne pouvait être remis en cause qu’en mettant en œuvre une procédure d’éviction, de sorte que les décrets et accords visés lui seraient en définitive inopposables et seraient en toute hypothèse insusceptibles de remettre en cause un droit consacré par la loi, en vertu de la hiérarchie des normes ;
- l’association syndicale, aux droits de laquelle vient l’ASA du canal de Ventavon –
Saint-Tropez, n’a jamais bénéficié d’un droit de prélèvement illimité à hauteur de 2 500 litres par seconde, dans la mesure où le canal d’irrigation de Ventavon tel qu’initialement imaginé, et dont la construction avait été autorisée par la loi du 20 juillet 1881, n’a jamais été construit dans son intégralité ;
- il est constant que l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez a, comme précédemment exposé, consenti par la conclusion de la convention du 24 janvier 1972 à ce que son droit ne s’exerce qu’entre le 15 avril et le 15 octobre de chaque année ; il importe peu dès lors qu’aucune procédure d’éviction n’ait été mise en œuvre ;
- dans ce cadre, elle a mis en œuvre la méthode de calcul la plus objective, conduisant à estimer non pas à partir du coût d’une « fourniture d’eau », comme a pu le juger le tribunal, l’eau n’étant pas sa propriété, mais compte tenu de la perte de production électrique induite par les prélèvements réalisés, considérant que l’eau prélevée est destinée à être turbinée dans les usines hydroélectriques qui se situent à l’aval des prélèvements réalisés ;
- les frais de traitement ne correspondent pas au processus normal d’ouverture des vannes mais aux diligences exceptionnelles qui doivent être mises en œuvre pour traiter les demandes dérogatoires formées par l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, et un mémoire non communiqué, enregistré le 28 avril 2022, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, représentée par Me Landot, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation du jugement en ce qu’il est contraire à ses conclusions, à l’annulation de la décision du 19 juin 2017, et à la condamnation de la société EDF à lui rembourser la somme de 17 477,23 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret
du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger au droit d’eau accordé par la loi, que cette dernière avait d’ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d’attribution d’une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- aucune procédure d’éviction n’a été mise en œuvre ou ne lui a même été proposée au cours des négociations relatives à la convention du 24 janvier 1972 et elle n’a jamais non plus manifesté sa volonté d’abandonner les droits d’eau ni même saisi le juge en ce sens, bien au contraire elle demande à la société EDF tous les ans à bénéficier de son droit d’eau octroyé par la loi de 1919 ;
- dès lors qu’aucune procédure d’éviction des droits d’eau n’a été mise en œuvre et qu’aucun accord n’a été validé, elle n’a pas pu perdre ou même renoncer à ses droits d’eau ;
- il n’y a aucune justification démontrant que l’ouverture des vannes aurait contribué à faire baisser la quantité d’électricité produite, alors même que, techniquement, la lutte antigel,
la période concernée, ainsi que la configuration des lieux, font qu’il n’y a pas de réduction du volume d’eau pour la société EDF dans le canal et que, dès lors, le coefficient énergétique retenu est injustifié ;
- à la période du 15 mars au 15 avril, le contexte est celui où les eaux naturelles excédentaires et, de surcroît, les eaux apportées par aspersion sur frondaisons pour la lutte antigel retournent intégralement dans le milieu naturel, soit par ruissellement, soit après un écoulement en nappe, pour être ensuite entonnées par la prise d’eau de Sisteron de la concession EDF associée au barrage de Sisteron et sont donc bien turbinées sur l’ensemble des usines jusqu’à Saint-Chamas ;
- la référence, dans les écritures de la société, au prix spot journalier du
kilowattheure (Kwh) est faite sans explication sur ce choix et le prix horaire fixé de 9h00 à 20h00 ne correspond pas à la pratique de la lutte antigel pour laquelle les pompes fonctionnent dans les fourchettes horaires démarrant entre 00h00 à 02h00 et se terminant entre 09h00 et 12h00.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, l’un tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille, d’une part, à avoir fait droit à la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation de la « décision du 19 juin 2017 », qui n’est pas un acte administratif mais une demande préalable indemnitaire de la part de la société EDF à l’encontre d’une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et, d’autre part, à avoir fait droit à la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 17 477,23 euros, cette dernière n’étant pas recevable à demander au juge d’ordonner une mesure qu’elle peut prendre elle-même, et l’autre, tiré de l’irrecevabilité de ces deux demandes.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA01736 le 30 avril 2020, la société EDF, représentée par Me Ruff, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°1806952 rendu 16 mars 2020 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de déterminer le montant dû par l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez au titre des prélèvements d’eau réalisés entre le 16 octobre et le 7 novembre 2017 inclus, sur la base des coûts générés par le traitement de la demande dérogatoire de cette dernière et par le refus d’accès aux compteurs qu’elle a opposé, et la perte de production d’électricité générée par ces prélèvements ;
4°) de mettre à la charge de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* Sur la régularité du jugement :
- le tribunal ne pouvait rejeter ses prétentions indemnitaires sans ordonner une expertise ni motiver ce rejet ;
* Sur le bien-fondé du jugement :
- si le tribunal a justement apprécié la limitation temporelle des droits de prélèvement accordés à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, et en a déduit qu’elle-même était fondée à lui réclamer le coût de la fourniture d’eau, il a en revanche commis une erreur en retenant que « la SA Electricité de France n’a pas suffisamment justifié des bases et éléments de calcul de la somme mise, au titre d’une fourniture d’eau et non d’énergie, à la charge de son cocontractant, lequel en conteste précisément les bases de calcul, le bien-fondé et le montant » ;
- si aucune modalité de calcul n’a été convenue, c’est simplement parce que, conventionnellement, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez ne devait pas réaliser de prélèvement après le 15 octobre ou avant le 15 avril ; l’hypothèse d’une violation des engagements souscrits par l’ASA n’a pas été envisagée dans l’accord des parties ;
- elle a donc mis en œuvre la méthode de calcul la plus objective, conduisant à estimer non pas le coût d’une « fourniture d’eau », comme a pu le juger le tribunal, l’eau n’étant pas sa propriété, ni d’une « fourniture d’énergie », mais la perte de production électrique induite par les prélèvements réalisés, considérant que l’eau prélevée est destinée à être turbinée dans les usines hydroélectriques qui se situent à l’aval des prélèvements réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, et un mémoire non communiqué enregistré le 28 avril 2022, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, représentée par Me Landot, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation du jugement en ce qu’il est contraire à ses conclusions, à l’annulation de la décision du 13 février 2018 et à la condamnation de la société EDF à lui rembourser la somme de 10 442 euros majorée des intérêts légaux capitalisés ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges, approuvés par décret
du 11 octobre 1972, ne peuvent déroger au droit d’eau accordé par la loi, que cette dernière avait d’ailleurs déjà confirmé postérieurement au premier décret d’attribution d’une concession et surtout au regard du principe de légalité qui repose sur la hiérarchie des normes ;
- aucune procédure d’éviction n’a été mise en œuvre ou ne lui a même été proposée au cours des négociations relatives à la convention du 24 janvier 1972 et elle n’a jamais non plus manifesté sa volonté d’abandonner les droits d’eau ni même saisi le juge en ce sens, bien au contraire elle demande à la société EDF tous les ans à bénéficier de son droit d’eau octroyé par la loi de 1919 ;
- dès lors qu’aucune procédure d’éviction des droits d’eau n’a été mise en œuvre et qu’aucun accord n’a été validé, elle n’a pas pu perdre ou même renoncer à ses droits d’eau ;
- il n’y a aucune justification démontrant que l’ouverture des vannes aurait contribué à faire baisser la quantité d’électricité produite, alors même que techniquement la lutte antigel et la période concernée, ainsi que la configuration des lieux, font qu’il n’y a pas de réduction du volume d’eau pour la société EDF dans le canal et que, dès lors, le coefficient énergétique retenu est injustifié ;
- à la période du 15 mars au 15 avril, le contexte est celui où les eaux naturelles excédentaires et, de surcroît, les eaux apportées par aspersion sur frondaisons pour la lutte antigel
retournent intégralement dans le milieu naturel, soit par ruissellement, soit après un écoulement en nappe, pour être ensuite entonnées par la prise d’eau de Sisteron de la concession EDF associée au barrage de Sisteron et sont donc bien turbinées sur l’ensemble des usines jusqu’à Saint-Chamas ;
- la référence dans les écritures de la société, au prix spot journalier du Kwh est faite sans explication sur ce choix et le prix horaire fixé de 9h00 à 20h00 ne correspond pas à la pratique de la lutte antigel pour laquelle les pompes fonctionnent dans les fourchettes horaires démarrant entre 00h00 à 02h00 et se terminant entre 09h00 et 12h00.
Les parties ont été informées, par courrier du 15 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, l’un tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille, d’une part, à avoir fait droit à la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation de la « décision du 13 février 2018 », qui n’est pas un acte administratif mais une demande préalable indemnitaire de la part de la société EDF à l’encontre d’une personne publique ayant vocation à lier le contentieux, et, d’autre part, à avoir fait droit à la demande de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant au remboursement de la somme de 10 442 euros, cette dernière n’étant pas recevable à demander au juge d’ordonner une mesure qu’elle peut prendre elle-même, et l’autre, tiré de l’irrecevabilité de ces deux demandes.
Par un arrêt n°s 20MA01194, 20MA01736 du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appels de la société EDF qu’elle a joints, annulé ces jugements et rejeté les demandes de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez.
Par une décision n°s 487993, 487994 du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat, sur pourvoi de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez, a annulé cet arrêt et renvoyé les affaires devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Procédure après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 22 février et 27 mai 2025, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, à 10 h 27, et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, représentée par Me Landot, conclut :
1°) à l’annulation des décisions du 19 juin 2017 et du 13 février 2018 ;
2°) à la condamnation de la société EDF à lui rembourser les sommes de 17 477,23 euros et de 10 442 euros ;
3°) à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la présente requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) à l’annulation des jugements n°s 1705975 et 1806952 en ce qu’ils sont contraires aux précédentes conclusions ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la société EDF la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contrat de concession du 18 janvier 1972 et le cahier des charges approuvés par décret du 11 octobre 1972 ne peuvent déroger au droit d’eau tiré de manière perpétuelle par l’ASA des lois des 20 juillet 1881 et 26 août 1919 et n’encadrent pas ce droit d’eau qui n’a donné lieu à aucun accord d’éviction, non plus qu’à une procédure d’éviction prévue par la loi du 16 octobre 1919 ;
- à titre subsidiaire, les sommes facturées ne sont pas justifiées, faute pour la société EDF d’établir que le maintien de l’ouverture des vannes a fait baisser la quantité d’hydroélectricité produite et de justifier les bases de liquidation de ces décisions.
Par des mémoires, enregistrés les 14 avril et 7 novembre 2025, le second mémoire n’ayant pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la société EDF, représentée par Me de Lesquen, demande à la cour :
1°) d’annuler ces deux jugements en ce qu’ils ont retenu que les sommes facturées par la société EDF n’étaient pas suffisamment justifiées ;
2°) de rejeter les demandes de l’ASA ;
3°) de condamner l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez au paiement de la somme de 17 477, 23 euros et de la somme de 10 442 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour faire droit aux demandes de l’ASA, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a méconnu les pièces qu’elle-même a produites, qui justifiaient de chacun des postes de coûts supportés, son jugement étant ainsi entaché d’une erreur de droit ;
- la mise à disposition de l’ASA de volumes d’eau en dehors des périodes de gratuité, et les pompages qu’elle a elle-même effectués, sont utiles à la mission de service public de l’ASA ;
- l’intimée n’établit pas que les prélèvements d’eau auxquels elle a procédé n’entraîneraient aucune conséquence sur l’activité hydroélectrique ;
- elle justifie aussi bien des frais de dossier et des diligences exceptionnelles, qu’il s’agisse de ceux liés à l’ouverture anticipée des vannes entre le 28 mars 2017 et le 14 avril 2017 ou de ceux afférents à la fermeture retardée des vannes entre le 23 octobre 2017 et le 8 novembre 2017, que des sommes au titre du prélèvement des volumes d’eau en dehors de la période de gratuité ;
- les droits de prélèvement gratuits de l’ASA sont limités à la période courant du 15 avril au 15 octobre de chaque année, selon le débit précisé, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes mises à sa charge au titre des prélèvements d’eau qu’elle a effectués en dehors de la période de gratuité ;
- l’ASA n’est pas titulaire de plusieurs droits d’eau ;
- le moyen tiré de l’absence de procédure d’éviction est inopérant.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 9 décembre 2025, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens relevés d’office tirés :
- d’une part, au cas où, sur l’appel principal de la société EDF, la cour annulerait totalement le jugement n° 1705975 du 20 janvier 2020 et le jugement n° 1806952 du 16 mars 2020 totalement ou partiellement, de ce qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions d’appel incident de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation de ces jugements pris dans ces mesures ;
- d’autre part, et dès lors que par le jugement n° 1806952 pris en tant qu’il annulé la décision du 13 février 2018 portant sur la somme de 600 euros TTC relative à un « supplément pour refus d’accéder aux compteurs » et a condamné la société EDF à rembourser cette somme à l’association syndicale, le tribunal a fait droit à cette partie de la demande de l’association, de ce que sont irrecevables les conclusions de celle-ci, d’appel incident, tendant à l’annulation de ce jugement pris dans cette même mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi du 20 juillet 1881 ayant pour objet la déclaration d’utilité publique et la concession d’un canal, dit canal de Ventavon, dérivé de la Durance à Valserres (département des
Hautes-Alpes), pour l’irrigation de la rive droite de cette rivière jusqu’aux abords de Sisteron (département des Basses-Alpes) ;
- la loi du 26 août 1919 relative à l’achèvement du canal d’irrigation de Ventavon
(Hautes-Alpes) ;
- la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
- le décret du 7 septembre 1936 qui a autorisé et déclaré d’utilité publique les travaux à entreprendre de l’usine hydroélectrique de Ventavon utilisant la chute qui existe sur la Durance entre le confluent de la Roussine et le confluent du Beynon ;
- le décret du 11 octobre 1972 relatif à l’aménagement et l’exploitation de la chute de Sisteron sur la Durance dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Dahmouh, substituant Me de Lesquen, représentant
la société EDF, de Me Dubois, représentant l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez et de
M. A…, directeur de l’ASA.
Une note en délibéré présentée par Me Landot, pour l’ASA du canal de Ventavon –
Saint-Tropez,a été enregistrée le 21 janvier 2026 .
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 25 septembre 1936, l’Etat a accordé à la société des forces motrices de la Haute-Durance, aux droits de laquelle est venu l’établissement public Electricité de France (EDF), puis la société EDF, une concession hydroélectrique relative à l’aménagement et à l’exploitation de l’usine hydroélectrique de Ventavon utilisant la chute existant sur la Durance. Ce même décret a approuvé un cahier des charges et une convention conclue le 7 septembre 1936 entre l’Etat et le concessionnaire, qui précisait notamment les réserves d’eau que le concessionnaire devait mettre gratuitement, pour la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année, à la disposition de l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon –
Saint-Tropez, qui s’était vue concéder à perpétuité, par la loi du 26 août 1919 relative à l’achèvement du canal d’irrigation de Ventavon lui transférant le bénéfice de la loi du 20 juillet 1881 ayant pour objet la déclaration d’utilité publique et la concession d’un canal, dit canal de Ventavon, un volume d’eau d’un débit de 2 500 litres par seconde à dériver à son profit. L’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez a sollicité de la société EDF la fourniture de volumes d’eau en dehors de cette période.
2. Par une décision du 19 juin 2017, la société EDF lui a réclamé le paiement d’une facture d’un montant de 17 477,23 euros au titre de la mise en eau anticipée avant le 15 avril 2017, et par une décision du 13 février 2018, celui d’une facture d’un montant de 10 442 euros au titre de prélèvements d’eau postérieurement au 15 octobre 2017. Par des jugements rendus respectivement les 20 janvier et 16 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux demandes de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation de ces décisions et à la condamnation de la société EDF à lui rembourser ces sommes. Par un arrêt du 6 juillet 2023,
la cour administrative d’appel de Marseille, saisie des deux appels de la société EDF qu’elle a joints, a annulé ces deux jugements et rejeté les demandes de l’ASA. Mais par une décision du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé les deux affaires devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne le droit d’eau à titre gratuit invoqué par l’ASA :
3. En application des articles 1 et 3 de la loi du 20 juillet 1881 ayant pour objet la déclaration d’utilité publique et la concession d’un canal, dit canal de Ventavon, dérivé de la Durance à Valserres (département des Hautes-Alpes), pour l’irrigation de la rive droite de cette rivière jusqu’aux abords de Sisteron (département des Basses-Alpes), éclairés notamment par l’article 3 de l’annexe à cette loi, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez s’est vue concéder, à perpétuité, un volume d’eau de 2 500 litres par seconde à dériver du canal, pour l’irrigation des terres et l’irrigation des vignes. Il résulte en outre des articles 15 et 16 du décret du 16 mars 1908 qui a autorisé la société de forces motrices de la Haute-Durance à établir une usine hydroélectrique dans la commune de Ventavon, à emprunter à la Durance un volume d’eau de 40 mètres cubes par seconde et à réaliser un canal dit usinier, outre le canal d’irrigation proprement dit, que, si cette société était alors tenue de rétablir à ses frais le passage par-dessus le canal des rigoles du canal d’irrigation de Ventavon reconnues nécessaires pour l’arrosage des terrains compris entre le canal usinier projeté et la Durance, une telle obligation pouvait être remplacée, au choix de l’administration, par celle de fournir par des prises directes sur le canal usinier l’eau nécessaire aux arrosages de la partie du périmètre du canal de Ventavon, l’eau nécessaire à l’alimentation de ces prises d’eau de toute nature devant être fournie gratuitement par la société et d’une manière continue depuis le 15 avril jusqu’au 30 septembre de chaque année, dans la limite, pour l’ensemble des prises d’eau, de 1 000 litres par seconde. Sur le fondement de ces dispositions, la société de forces motrices de la Haute-Durance et l’ASA du Ventavon – Saint-Tropez avaient conclu le 16 novembre 1923 un accord aux termes duquel, pendant la période du 15 avril au 15 octobre, l’ASA se voyait reconnaître à titre gratuit le droit de prélever dans le canal ou dans la chambre de mise en charge de l’usine de Ventavon 1, 25 litres par seconde et par hectare à irriguer, dans la limite de 1 800 litres par seconde. Cet accord a été rappelé par l’article 23 de la convention de concession du 7 septembre 1936 approuvée par le décret de concession du 27 novembre 1936,
et ses termes ont été repris au 2° de l’article 21 de cette convention, relatif aux réserves d’eau dues par le concessionnaire à l’ASA.
4. Il est en outre constant que par l’effet d’un avenant du 7 juillet 1938 au bail du 24 avril 1933, la société de l’énergie électrique alpine devait livrer à l’ASA, en cas de prolongation du canal de Ventavon pour l’irrigation par la gravité des terrains situés au-delà de la prise d’eau de l’usine de la Saulce, un débit supplémentaire de 600 litres par seconde, du 15 avril au 15 octobre de chaque année.
5. Enfin, par la convention conclue le 24 janvier 1972, la société EDF, venue aux droits des sociétés de forces hydrauliques concessionnaires, et l’ASA du canal de Ventavon –
Saint-Tropez, ont entendu, en application de l’article 12 du décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type pour les concessions de forces hydrauliques pour les cours d’eau et lacs, tirer les conséquences de l’abandon par le concessionnaire du canal usinier de Ventavon sur lequel les prises d’eau de l’ASA étaient exploitées et de la mise en service du nouveau canal usinier de Sisteron, en rétablissant les prises d’eau de l’ASA par la création de nouvelles stations de pompage, et en compensant la perturbation consécutive de ses droits d’irrigation par la fourniture gratuite d’électricité pour le fonctionnement de la station de pompage du Beynon.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires et de ces stipulations, que dès lors que le droit concédé par la loi du 20 juillet 1881, et transféré à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez par celle du 26 août 1919, porte sur le prélèvement gratuit et perpétuel, depuis le canal de Ventavon, d’un volume d’eau de 2 500 litres par seconde aux fins d’irrigation des terres et d’inondation des vignes, c’est sans méconnaître ce droit que les décrets et conventions de concession, et ainsi que les accords entre le concessionnaire et l’ASA, ont pu en préciser les modalités d’exercice en le prévoyant pour la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année. En revanche il ne résulte d’aucune de ces dispositions ou stipulations, non plus que du décret du 5 septembre 1920 approuvant le cahier des charges type pour les concessions de forces hydrauliques pour les cours d’eau et lacs, que les réserves d’eau prévues au bénéfice de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez en application des articles 21 et 23 des cahiers des charges annexés aux décrets de concession des 16 mars 1908, s’ajouteraient au droit qui lui a été concédé par la loi. Dans la mesure où aucun de ces actes n’a privé l’ASA de son droit d’eau concédé par la loi, elle ne peut utilement invoquer l’absence de mise en œuvre de la procédure d’éviction prévue à l’article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, codifiée à l’article L. 521-14 du code de l’énergie, ni celle d’un accord d’éviction conclu avec la société EDF.
7. Il suit de là que l’ASA n’est pas fondée à soutenir qu’elle est titulaire d’un droit de prélever gratuitement un volume d’eau de 2 500 litres par seconde sur le canal de Sisteron, en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre, ni qu’en lui réclamant une somme au titre des frais engagés pour assurer un tel prélèvement, la société EDF aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne l’exigibilité des sommes facturés à l’ASA par la société EDF :
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 19 juin 2017 par laquelle la société EDF a réclamé à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez le paiement d’une facture d’un montant de 17 477,23 euros se fonde sur le service rendu à l’ASA par la mise en eau anticipée de son réseau au début de l’année 2017 d’un montant de 15 477, 23 euros TTC ainsi que sur des frais de traitement de la demande d’un montant de 2 000 euros TTC. La facture émise le 13 février 2018 par la société EDF à l’encontre de l’ASA porte quant à elle sur un montant total de 10 442 euros TTC qui correspond à un « prélèvement d’eau supplémentaire » opéré par ouverture des vannes du 16 octobre au 7 novembre 2017 pour un montant de 5 644 euros HT, à des frais de dossier d’un montant de 2 000 euros HT, à un « supplément pour refus d’accès au compteur » d’un montant de 600 euros HT et aux frais de constat d’huissier d’un montant de 457, 67 euros HT.
9. Pour justifier les frais de prélèvement d’eau supplémentaire facturés à l’ASA au titre de ces deux périodes, la société EDF affirme que l’ouverture des vannes du canal industriel entre la Saulce et Sisteron dont elle a la concession, avant le 15 avril 2017 et après le 15 octobre 2017, a fait baisser la quantité d’hydroélectricité qu’elle a pu produire et commercialiser et que le manque à gagner qui en résulte pour elle doit se calculer à partir du volume d’eau livré à l’ASA sur ces périodes, auquel il convient d’appliquer la combinaison du prix du marché de l’électricité et d’un coefficient dit énergétique.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 28 février 2017 répondant à la demande d’ouverture des vannes avant le 15 avril présenté par l’association syndicale, la société EDF a fixé les conditions tarifaires de la fourniture d’eau à cette période, lesquelles correspondent, d’une part, à l’application au volume d’eau produit du prix du
mètre cube (m3) d’eau calculé à partir du produit d’un coefficient énergétique et du prix du marché de l’électricité et, d’autre part, à des frais de traitement de la demande, fixés de manière forfaitaire à 2 000 euros hors taxe. Il revenait à la société EDF, concessionnaire des ouvrages hydrauliques sur le canal industriel entre la Saulce et Sisteron auquel il était possible, sans qu’y fassent obstacle les stipulations du cahier des charges de la concession, de constituer à titre facultatif des réserves en eau au bénéfice de l’association syndicale autorisée pour l’exercice de ses missions de service public, de déterminer, avant chaque livraison d’eau réalisée à ce titre, les conditions financières de cette mise à disposition ainsi que les bases de liquidation des sommes dues par l’association syndicale. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’association syndicale, les factures émises par la société EDF les 19 juin 2017 et 13 février 2018, établies conformément à ces éléments de calcul, ne sont pas dépourvues de base juridique.
11. En deuxième lieu, d’une part, il est vrai qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des graphiques produits par la société EDF pour rendre compte du débit journalier moyen du canal de Sisteron au titre des périodes du 28 mars au 14 avril 2017 et du 23 octobre au 8 novembre 2017, que sur ces périodes, les prélèvements d’eau réalisés au profit de l’ASA, respectivement pour un volume de 201 003 m3 et pour un volume estimé de 74 520 m3, se sont traduits par une baisse du volume des eaux turbinées par l’usine hydraulique de Sisteron dans les exactes proportions ainsi invoquées. Mais il n’est pas sérieusement contesté par l’association syndicale, qui se borne à des considérations générales sur le retour dans le canal des eaux utilisées pour l’irrigation des terres de son périmètre, que de tels prélèvements ont une incidence sur la production par les ouvrages concédés à la société EDF d’énergie hydraulique et ainsi sur les sommes que celle-ci est susceptible de tirer de l’exploitation de ces ouvrages. Dans ces conditions, l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez, qui se borne à cet égard à souligner une absence d’éléments et de documents précis, n’est pas fondée à remettre en cause la méthode de calcul des frais de prélèvement des eaux du canal en ce qu’elle recoure à un coefficient énergétique de 1, 31 kWh / m3 correspondant à la somme des coefficients de chaque centrale située à l’aval, donnant un nombre de kWh produit avec un mètre cube d’eau turbiné.
12. D’autre part, quant au choix du prix du marché de l’électricité, défini dans cette méthode en référence au « prix spot journalier » pour une livraison de 9 h à 20 h, qui varie chaque année et que l’association syndicale ne critique pas efficacement en se référant aux horaires d’arrosage et en prétendant que la société EDF ne vend pas d’électricité sur le marché « spot » et n’est pas soumise au marché boursier, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne correspondrait pas au prix pratiqué par la société EDF pour la fourniture d’hydroélectricité ni qu’il inclurait des charges que cette société n’assume pas dans l’exercice normal de ses missions de concessionnaire.
13. Enfin, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par l’association syndicale, que la méthode de calcul retenue par la société EDF pour établir les factures de fourniture d’eau en dehors des périodes d’ouverture des vannes à titre gratuit conduirait à des tarifs qui excéderaient le coût pour cette association d’une fourniture d’eau à des fins d’arrosage ou la valeur de la prestation ainsi assurée par la société à son bénéfice, la double circonstance que le volume d’eau fourni pour chaque période litigieuse ne coïnciderait pas avec celui de l’énergie hydraulique que la société aurait pu produire en l’absence de ces prélèvements et que les frais de traitement des demandes d’ouverture des vannes sont fixés de manière forfaitaire, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des factures en litige.
En ce qui concerne les sommes réclamées :
14. D’abord, pour contester le volume d’eau de 201 003 m3 retenu par la société EDF au titre du début de l’année 2017, l’association syndicale ne peut pas utilement se prévaloir des relevés qu’elle a elle-même effectués aux cinq points de prélèvement entre le 1er et le 15 avril 2017, pour un volume de 74 562 m3, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les relevés réalisés par les agents de la société EDF et la facture établie à ce titre le 19 juin 2017 portent quant à eux sur la période du 28 mars au 18 avril 2017 et qu’il n’est pas contesté que sur cette période, un tel volume de 201 003 m3 a été effectivement prélevé sur le canal au bénéfice de l’association syndicale. Il résulte en outre des éléments produits par la société EDF que la facture du 13 février 2018 a été établie, au titre de la période du 23 octobre au 7 novembre 2017, non pas à partir de relevés de compteurs, compte tenu du refus de l’association syndicale de permettre l’accès des agents de la société EDF, mais sur la base d’une estimation de la consommation d’eau prenant en compte le périmètre de l’association, limité aux surfaces de prairie et fourrages, et le débit irrigué par hectare. L’intimée, qui ne critique pas ce dernier procédé d’évaluation, n’est donc pas fondée à prétendre que les factures en litige reposeraient sur des relevés erronés.
15. Ensuite, la société EDF justifiant du caractère globalement forfaitaire de ces frais de traitement des demandes d’ouverture anticipée des vannes, qui couvrent, d’une part, l’émission des factures et, d’autre part, les opérations de relevés de compteurs, l’association syndicale ne critique pas utilement les factures en litige en soulignant que la société ne livre pas d’éléments suffisamment probants quant aux quotités de travail afférentes à ces différentes tâches.
16. Enfin, il résulte de l’instruction que dans le contexte des relations conflictuelles l’opposant à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez qui s’est opposée à l’accès aux vannes par les techniciens de la société EDF, celle-ci a dû faire procéder au constat de la fermeture des vannes le 8 novembre 2017. Le coût d’un tel constat réalisé par huissier de justice, de 564, 09 TTC, dont la société EDF justifie du paiement et dont l’ASA ne conteste pas sérieusement la réalité, correspond à des frais que la société a dû engager pour la fourniture du service rendu à l’ASA pour les besoins du prélèvement d’eau réalisé au cours de la seconde période en litige. La société EDF était fondée à en demander le paiement à l’association syndicale suivant la facture du 13 février 2018.
17. En revanche, si pour expliciter la somme de 600 euros TTC facturée le 13 février 2018 au titre de « supplément pour refus d’accéder aux compteurs », la société EDF affirme n’avoir pu procéder au relevé le 16 octobre 2017, lendemain de la date normale de fermeture des vannes, et avoir été contrainte de procéder à des recherches complémentaires pour évaluer le service rendu, elle ne fournit aucun élément relatif aux bases de liquidation de cette somme, qui diffère de celle mentionnée dans le tableau qu’elle produit et n’est mentionnée dans aucune des décisions définissant les modalités de calcul des sommes dues, d’un montant de 656 euros. Elle n’est donc pas fondée à demander le paiement de cette somme.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société EDF est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 1705975 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 19 juin 2017 et a fait droit aux conclusions pécuniaires de l’ASA aux fins de remboursement de la somme correspondante de 17 477, 23 euros TTC et que, par le jugement n° 1806952 du 16 mars 2020, le tribunal a annulé sa décision du 13 février 2018 en tant qu’elle vise au paiement par l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez de la somme de
9 842 euros TTC et a fait droit aux conclusions pécuniaires de l’ASA aux fins de remboursement de cette somme. Il y a donc lieu, d’une part, d’annuler dans cette mesure le jugement n° 1806952, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité à ce titre ni d’ordonner une expertise, et de rejeter cette partie de la demande de l’ASA, et, d’autre part, d’annuler totalement le jugement n° 1705975 et de rejeter la demande de première instance correspondante.
19. Si, dans le dernier état de ses écritures, la société EDF demande la condamnation de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez à lui verser les sommes qui sont l’objet des factures en litige, elle ne justifie pas en tout état de cause de leur paiement à l’ASA en se bornant à produire les titres exécutoires émis par cette dernière pour leur recouvrement les 20 janvier et 23 mars 2020.
Sur les appels incidents de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez :
20. D’une part, le présent arrêt annulant totalement le jugement n° 1705975 du 20 janvier 2020 et le jugement n° 1806952 dans la mesure fixée au point 18, les conclusions d’appel incident de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation de ces jugements sont devenues sans objet, dans cette même mesure.
21. D’autre part, et dès lors que par le jugement n° 1806952 pris en tant qu’il a annulé la décision du 13 février 2018 portant sur la somme de 600 euros TTC relative à un « supplément pour refus d’accéder aux compteurs » et a condamné la société EDF à rembourser cette somme à l’association syndicale, le tribunal a fait droit à cette partie de la demande de l’association,
celle-ci n’est pas recevable, par la voie de l’appel incident, à demander l’annulation de ce jugement pris dans cette même mesure.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société EDF tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel incident de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation du jugement n° 1705975 rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal administratif de Marseille et du jugement n° 1806952 rendu le 16 mars 2020 par ce tribunal en tant qu’il a annulé la décision de la société EDF du 13 février 2018 réclamant à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez le paiement d’une somme de 9 842 euros TTC et en tant qu’il a condamné cette société à rembourser cette somme à l’ASA.
Article 2 : Le jugement n° 1705975 rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : La demande n° 1705975 présentée par l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : Le jugement n° 1806952 rendu le 16 mars 2020 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a annulé la décision de la société EDF du 13 février 2018 réclamant à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez le paiement d’une somme de 9 842 euros TTC et en tant qu’il a condamné cette société à rembourser cette somme à l’ASA.
Article 5 : Les conclusions de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez tendant à l’annulation de la décision de la société EDF du 13 février 2018 réclamant à l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez le paiement d’une somme de 9 842 euros TTC et à la condamnation de cette société à lui rembourser cette somme, le surplus des appels de la société EDF, les conclusions d’appel incident de l’ASA du canal de Ventavon – Saint-Tropez relatives à la somme de 600 euros TTC relative à « un supplément pour refus d’accéder aux compteurs » et les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electricité de France et à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
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