Entrée en vigueur le 29 mai 1921
La société unique devra être constituée trois années au plus après la date de la promulgation de la présente loi ; passé ce délai, l'Etat pourra concéder séparément les diverses sections.
La ou les sociétés doivent, sous peine de déchéance, soumettre, dans le délai de six mois à dater de leur constitution, à l'approbation du ministre des travaux publics, le programme d'exécution de l'ensemble des travaux à exécuter tels qu'ils sont énumérés à l'article 2 ci-dessus.