Entrée en vigueur le 30 décembre 1967
Est puni des mêmes peines tout Français ou toute personne qui, sur le territoire français, a sciemment accompli ou tenté d'accomplir l'un des actes visés à l'article 4 pour les besoins d'une station de radiodiffusion visée à l'article précédent ou pour les besoins de son support.