Article 6 de la Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967

Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

Est puni des mêmes peines tout Français ou toute personne qui, sur le territoire français, a sciemment accompli ou tenté d'accomplir l'un des actes visés à l'article 4 pour les besoins d'une station de radiodiffusion visée à l'article précédent ou pour les besoins de son support.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

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