Article 7 de la Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967

Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

Par dérogation aux dispositions des articles 689 (alinéa 2) et 690 du code de procédure pénale, tout Français qui s'est rendu coupable ou complice des infractions visées aux articles 5 et 6 est poursuivi et jugé par les juridictions françaises, même si les faits ne sont pas punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou bien s'ils ont été commis en dehors de la juridiction de tout Etat.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

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