Article 8 de la Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967

Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

En cas de condamnation prononcée en application des articles 3 et 5 de la présente loi, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée qui n'excède pas dix ans, l'exercice des fonctions de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique ainsi que l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire aux comptes dans toute société.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1967

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