Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 3 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur *]pouvoirs d'investigation*.
[…] dès lors qu'il était conscient de leur procurer des avantages financiers en raison, d'une part, de leurs relations amicales et d'autre part, du transfert à Gérard Z… d'une partie des attributions juridictionnelles qui lui étaient conférées par l'article 34 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 611-2 du code de commerce, ainsi que de la charge de travail correspondante ;
[…] qu'il résulte enfin du rapport du commissaire aux comptes, établi à la fin de l'année 1985, qu'il envisageait de mettre en oeuvre la procédure « d'alerte », prévue par l'article 34 de la loi du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable du contentieux ; que dès lors, en se bornant à soutenir que la sous-traitance de l'activité de restauration de l'établissement, à partir de l'année 1985, […]
[…] Par ordonnance présidentielle du 28 juin 2004, rendue au visa des articles 34, 35, 36, 37 et 38 de la Loi du 1 er mars 1984 modifiée, M e GASCON était désignée en remplacement de M e COUMET décédé, avec mission de faire le point sur la situation de Mr et M me X…, et d'éventuellement procéder à la déclaration de leur état de cessation des paiements si besoin est.