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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 avr. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEETRUS FRANCE c/ S.A.R.L. JCT |
Texte intégral
DU : 09 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE
C/
S.A.R.L. JCT
Répertoire Général
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIKA
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me [Localité 8]
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. CEETRUS FRANCE (RCS DE [Localité 9] METROPOLE 969 201 532)
représentée par son Madantaire LA SOCIETE NHOOD Services France, anciennement dénommée TRIMOGEST dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10]) RCS DE [Localité 9] METROPOLE 534 886 411.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELARL ARST AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Claire GRICOURT, avocat postulant au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. JCT (RCS D'[Localité 5] 503 065 112)
Centre Commercial AUCHAN
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 21 février 2025 délivrée par la SAS CEETRUS FRANCE, représentée par la SAS NHOOD SERVICES FRANCE, à la SARL JCT, au visa des articles 486, 514,-1, 834, 835 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater que la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de bail conclu le 27 décembre 2007 entre la société CEETRUS France, anciennement dénommée Immochan, et la société JCT, venue aux droits de Monsieur [O] [T], portant sur le local à usage commercial portant le numéro 125 d’une superficie d’environ 50,56m² situé dans la galerie marchande du centre commercial « Auchan [Localité 5] Sud [Localité 6] », situé à [Adresse 1] à [Localité 7] est acquise depuis le 27 janvier 2025 ; En conséquence : Constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ;Ordonner l’expulsion de la société JCT et de tous occupants de son chef des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;Condamner la société JCT, à titre provisionnel, à payer à la société CEETRUS FRANCE la somme en principal d’un montant de 44.161,85 euros TTC, selon le décompte locatif établi à la date du 29 janvier 2025, à parfaire ;Condamner la société JCT au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 207,01 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, conformément aux termes du bail conclu le 27 décembre 2007 entre les parties, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la société CEETRUS France ;Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au Bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10% à compter du 29 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au Bailleur seront également productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de trois points, à compter de leur date d’échéance respective ; Dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis à la société CEETRUS France en sa qualité de Bailleur ; En tout état de cause : Condamner la société JCT à payer à la société CEETRUS France la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion ; Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 mars 2025.
La SAS CEETRUS FRANCE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL JCT, bien que régulièrement citée, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 27 décembre 2007, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 27 décembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 33.397,72 euros, soit :
33.144,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 décembre 2024, 252,90 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SARL JCT n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que « compétence est, en tant que de besoin, attribuée au Magistrat des Référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause, et prescrire l’expulsion du preneur ».
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 27 janvier 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SARL JCT des locaux loués selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SAS CEETRUS FRANCE sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de la SARL JCT à lui payer la somme de 44.161,85 euros TTC, selon le décompte locatif établi à la date du 29 janvier 2025, une indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 207,01 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de location, conformément aux termes du bail conclu le 27 décembre 2007 entre les parties, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la société CEETRUS France.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 27 janvier 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, l’intégralité du loyer du mois de janvier 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SARL JCT est dès lors redevable de la somme de 44.161,85 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux d’intérêt légal, majoré de trois points.
Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation journalière établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location n’est pas sérieusement contestable tenant les stipulations du bail. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SARL JCT à payer à la SAS CEETRUS FRANCE la somme de 207,01 euros par jour, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 1er février 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
En revanche, outre qu’elle n’est pas chiffrée, la demande relative aux charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux doit être rejetée alors que le bail est résilié.
Sur la clause pénale :
Le bail litigieux stipule qu’à défaut de paiement du loyer et/ou des indemnités d’occupation, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quarante huit heures après une lettre recommandée restée sans effet, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et ce indépendamment de tous frais de commandement, de recettes et des droits proportionnels d’encaissement.
Au cas précis, le bail est résolu à la suite du non-paiement de certaines sommes dues par la SARL JCT. La clause pénale stipulée dans le bail litigieux a ainsi vocation à s’appliquer.
La SARL JCT sera donc condamnée au paiement d’une provision d’un montant de 4.416,18 euros au titre de la clause pénale mentionnée dans le bail litigieux équivalente à 10% des sommes dues au titre de l’arriéré de loyer.
Sur le dépôt de garantie :
Le bail litigieux prévoit que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, sans préjudice de son droit au paiement des loyers échus ou à échoir.
Il est constant que la SARL JCT n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement entrainant la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire. Le dépôt de garantie sera donc conservé par la SAS CEETRUS France.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SARL JCT aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS CEETRUS FRANCE sollicite la condamnation de la SARL JCT à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SARL JCT à payer à la SAS CEETRUS FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 27 décembre 2007 ;
Vu le commandement de payer en date du 27 décembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 27 janvier 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL JCT ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement la SARL JCT à payer à la SAS CEETRUS FRANCE les sommes de :
44.161,85 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux d’intérêt légal, majoré de trois points au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de inclus ;207,01 euros par jour, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 1er février 2025 au titre de l’indemnité d’occupation journalière, et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;4.416,18 euros au titre de la clause pénale ;
DIT que la SAS CEETRUS FRANCE conservera le dépôt de garantie versé par la SARL JCT à titre d’indemnité provisionnelle en application du bail ;
CONDAMNE la SARL JCT à payer la somme de 800 euros à la SAS CEETRUS France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL JCT aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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