Article 77 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 76
Article 78

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 73, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnels associés ou invités des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être recrutés dans un corps de fonctionnaires.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions18

1Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2014, n° 1302960Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, […] sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions (…) » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2013, n° 0911503Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, […] sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2013, n° 1108439Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013, […] sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions » ; […]

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