Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, […] sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, […] sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1 er janvier 2013, […] sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions » ; […]