Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 21
Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er. Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au compte personnel de formation prévues à l'article 2-1 de la présente loi, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.
[…] et méthodologie Article 1 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 1 (M) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 2 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 2-1 (V) Crée Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 2-2 (VT) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 3 (VT) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 […] - art. 5 (VT) Article […]
Lire la suite…[…] suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 1 (M) Article 50 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 2 (M) Article 51 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 3 (M) Article 52 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 4 (M) Article 53 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 - art. 11 (M) Article 54 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 […]
Lire la suite…[…] — que les décisions de refus successives auxquelles il s'est heurté ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 qui imposent un avis préalable de la commission administrative paritaire avant que l'administration oppose deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier des actions de formation ;
[…] 3°) de mettre à la charge du SDIS 07 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
[…] - le maire a méconnu le principe « non bis in idem » ; - les griefs ne sont pas établis ; - il n'a pas bénéficié de la formation initiale obligatoire prévue par les articles 1, 2 et 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Par mémoire, enregistré le 17 juin 2021, la commune de Cers, représentée par M e Fischer, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.