Annulation 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2100801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 16 février 2021, M. C… B…, représenté par Me Hiault-Spitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2020 du maire de Cers qui refuse de le titulariser en fin de stage ;
2°) d’enjoindre à ce maire de le réintégrer, de le titulariser et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cers une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- il n’a pas été mis à même de consulter son dossier, alors qu’il s’agit d’un licenciement disciplinaire ;
- le maire a méconnu le principe « non bis in idem » ;
- les griefs ne sont pas établis ;
- il n’a pas bénéficié de la formation initiale obligatoire prévue par les articles 1, 2 et 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.
Par mémoire, enregistré le 17 juin 2021, la commune de Cers, représentée par Me Fischer, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par décision du 6 avril 2021 le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.,
- les observations de Me Hiault-Spitzer, pour M. B… ;
- les observations de Me Fischer, pour la commune de Cres.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exposé du litige :
1. Par sa requête, M. B…, adjoint technique territorial, demande d’annuler la décision du 14 décembre 2020 du maire de Cers qui refuse de le titulariser en fin de stage.
Sur la demande d’annulation :
2. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titularisation du requérant à l’issue de son stage pour insuffisance professionnelle est intervenu en raison de son manque d’aptitude au travail en équipe, de son manque d’organisation et d’intérêt au travail, et de son refus d’obéissance constant, faits également susceptibles de sanction disciplinaires. Et il ne ressort d’aucune pièce produite, et il n’est même pas allégué en défense, que M. B… ait été mis à même de faire valoir ses observations, ce qui l’a privé d’une garantie et a entaché d’irrégularité la procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique pas nécessairement que le requérant soit titularisé. Dès lors, les conclusions à cette fin doivent être rejetées. Il convient cependant d’enjoindre au maire de Cers, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer M. B… en qualité de stagiaire et de reconstituer sa carrière, sans qu’il soit utile d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme quelconque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cers, à verser à Me Hiault-Spitzer, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Cers du 14 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cers, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer M. B… en qualité de stagiaire et de reconstituer sa carrière.
Article 3 : La commune de Cers versera à Me Hiault-Spitzer une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues au point 6 de ce jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M B…, à Me Hiault-Spitzer, et à la commune de Cers.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. D… et Mme A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le président rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. D…
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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