Article L422-28 du Code général de la fonction publique
Article L422-27
Article L422-29

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 à l'exception des agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 pour une durée inférieure à un an.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Promotion interne : vers un assouplissement des délais de validation des formationsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 29 avril 2024
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Décision1

[…] 1er mars 2007 par un arrêté de cette même autorité du 28 mai 2007, […] aux termes de l'article L. 421-6 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être tenu de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par son statut particulier ou par les règles qui lui sont applicables. ». Aux termes de l'article L. 422-21 du même code : " La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale compte : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, […] Aux termes de l'article L. 422-28 du même code : » Les agents territoriaux sont astreints à suivre les actions () de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 () ". […]

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