Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 164
Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er.
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante.
Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
S'agissant des instances consultatives, les articles 28 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] Cependant, les textes concernant les instances consultatives pourraient évoluer afin de faciliter les possibilités de regroupement. […] S'agissant des plans de formation, si leur élaboration relève des employeurs territoriaux en vertu de l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, ils impliquent de plus en plus le niveau intercommunal. […]
Lire la suite…La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux, modifiée en profondeur par la loi du 19 février 2007, détermine les différents types de formation offerts aux agents territoriaux. Elle distingue, d'une part, les formations statutaires obligatoires qui interviennent en début de carrière ou dans le cadre de l'adaptation aux emplois occupés et, d'autre part, les formations facultatives organisées à l'initiative de l'agent ou de son employeur. […] Elles sont financées à travers la cotisation du « 1 % formation » versée par les collectivités territoriales au CNFPT (article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). […]
Lire la suite…[…] 19 février 2007 applicable à la date de consultation en date du 11 septembre 2007 du comité précité: « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration
[…] 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; / 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; / (…)» ; […]
[…] il n'appartient pas au tribunal de statuer sur le bien-fondé d'une décision supprimant un tel avantage ; que par ailleurs, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date présumée de la décision attaquée : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; […]
Toutefois, la jurisprudence l'impose par référence aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 selon lesquelles : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : A l'organisation des administrations intéressées ; Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; A l'examen des grandes […] », […]
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