Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-503 du 8 juillet 1987 - art. 5 () JORF 9 juillet 1987
Toute personne de nationalité française au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l'objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, de mesures administratives d'expulsion du territoire de Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956, du Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956 ou d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 3 juillet 1962 ou d'internement ou d'assignation à résidence tant sur ces territoires que sur le territoire métropolitain, bénéficie, sur sa demande, d'une indemnité forfaitaire et unique à caractère personnel. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice résultant du seul fait d'avoir subi l'une ou plusieurs de ces mesures. Un décret fixe le montant de l'indemnité uniforme quelle que soit la nature ou la durée de la mesure, et ses modalités d'attribution. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, être présentée dans un délai d'un an suivant la publication de ce décret.
Les dispositions du premier alinéa sont étendues aux personnes de nationalité française au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l'objet, pour des faits en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, soit d'une incarcération suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, soit d'une garde à vue ou d'une détention provisoire suivies d'une mise en liberté faute de charges retenues à l'encontre desdites personnes.
Le conjoint ou ancien conjoint survivant qui était marié à une personne pouvant bénéficier de l'indemnité prévue au présent article à la date à laquelle cette dernière a été frappée de l'une des mesures énoncées aux alinéas ci-dessus peut prétendre au bénéfice de l'indemnité si son conjoint ne l'a pas déjà obtenue.
Aussi l'association fait remarquer que des décisions de justice devenues définitives stipulent que les bénéficiaires de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 si les autres conditions pour bénéficier de l'article 13 sont remplies. […]
Lire la suite…Enfin, de récentes décisions de justice ont précisé que toute personne ayant bénéficié du dispositif de l'article 12 de la loi n° 81-1021 du 3 décembre 1982 peut également être éligible au titre de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, dans la mesure où elle remplit les conditions fixées par ce dernier pour en bénéficier. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; […] Considérant que la circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'une indemnité au titre de l'article 12 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 est sans influence sur le présent litige dès lors que la mesure d'assignation à résidence à raison de laquelle il a été fait application des dispositions de l'article 12 était postérieure à sa radiation des cadres ;
[…] X, au motif « que vous étiez fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale au moment des faits et qu'à ce titre, vous faites partie des bénéficiaires mentionnés à l'article 1 er de la loi du 3 décembre 1982 » ; qu'elle a rejeté le recours gracieux formé par M. X qui avait contesté être rattaché au ministère de l'éducation nationale au moment des faits dès lors qu'il servait en Algérie et était rattaché au ministère de la défense, […] que l'auteur des décisions attaquées a précisé, par ailleurs, que l'intéressé avait déjà bénéficié d'une indemnité accordée sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 pour incarcération suivie d'un acquittement ;
[…] 1°- à l'annulation de la décision du 9 septembre 1985 du secrétaire d'Etat aux rapatriés rejetant sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
En outre, l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a redéfini les conditions financières de l'allocation de reconnaissance par référence à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 en faveur des anciens supplétifs et des personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. […] Son article 3 a prévu expressément que les périodes déjà indemnisées au titre de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982, n'étaient pas prises en compte dans le calcul de la durée d'inactivité mentionnée à l'article 13 de la loi du 23 février 2005.
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