Loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la société nationale des chemins de fer français.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 octobre 1940 |
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Dernière modification : | 18 juillet 1943 |
Texte intégral
Le régime de travail des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local, du chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés signés du secrétaire d'Etat aux communications, du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.
Les dispositions de l'article 6 du décret-loi du 21 avril 1939, relatif au régime du travail, décidant que l'augmentation de la durée du travail de quarante à quarante-cinq heures dans les services publics industriels, en régie ou concédés de l'Etat, des départements et communes ne donnerait droit à aucun supplément de rémunération cessent d'être applicables à compter du 1er janvier 1942, aux services publics visés à la présente loi, lorsque le personnel desdits services ne bénéficie pas des mesures prévues en matière de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat par les lois des 23 mai et 31 octobre 1941 ou de mesures analogues.
Commentaires
par Sub lege libertas Ce jeudi 18 mars à quinze heures, Madame Simone Veil sera reçue comme membre de l'Académie française pour y occuper le treizième fauteuil de cette compagnie. Profitons au passage pour rappeler à la présidence de la République, que le terme d'« intronisation » employé dans son communiqué de 9 heures 46 pour désigner la réception « sous la Coupole » de Madame Simone Veil est impropre, sauf à y lire une certaine forme d'ironie involontaire ou déplacée. Comme protecteur de cette Compagnie, le Président de la République assistera donc à cette cérémonie de « réception » …
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N° 1303031 ___________ M. Y X ___________ Ordonnance du 13 mai 2013 ___________ — C-cd REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le président de la 5 e chambre, Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée par M. Y X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal : 1°) de condamner la SNCF à lui payer la prime de réserve, pour les mois de septembre 2012 à avril 2013, d'un montant de 590,60 euros ; 2°) d'ordonner à la SNCF de respecter le principe de non discrimination entre salariés ; 3°) de condamner la SNCF à lui payer 800 …
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