Entrée en vigueur le 3 août 1982
En temps de guerre, les juridictions militaires sont maintenues dans les conditions prévues par la présente loi et par le code de justice militaire.
Des juridictions militaires peuvent également être établies dans les circonstances définies par les articles 699 et 699-1 du code de procédure pénale et en temps de paix lorsque les armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi et du code de justice militaire.
[…] 1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 décembre 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13089/87) dirigée contre la République française et dont M. Rolf Dobbertin, à l'époque ressortissant de la République démocratique allemande, avait saisi la Commission le 19 juin 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
L'article 397-7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 février 1981, interdit l'emploi de la saisine directe pour les infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Tel n'est pas le cas des infractions en matière militaire en temps de paix mentionnées à l'article 697-1 du Code de procédure pénale (1).