Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 65 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les revendiquent.
L'article 698-5 du CPP renvoie pour sa part à plusieurs dispositions du code de justice militaire (CJM), notamment en matière de détention provisoire (article L. 211- 21 du CJM), de contrôle judiciaire (article L. 211-22 du même code), de réouverture de l'information sur charge nouvelle (article L. 211-24 du même code) et surtout d'exécution du jugement, […]
Lire la suite…[…] — voir condamner la société Y au paiement de la somme de 4.400,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, que Maître Aneta Lis-Rousseau, avocat au barreau du Val de Marne, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure pénale, qui comprendront en outre les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
[…] Madame [S], partie perdante concernant les demandes principales, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure pénale.
[…] — au titre des assurances : 1.853 euros ; — avec diminution à de plus justes proportions des sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile — et condamnation de Monsieur D E aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure pénale. Monsieur F G, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2013.
Application par la jurisprudence Nota bene — je n'ai trouvé aucune décision citant ou appliquant l'article 699 du Code de procédure pénale, et même les bases internes n'en renvoient pas de références utiles. Il est possible que vous visiez plutôt l'article 699 du Code de procédure civile, relatif au recouvrement direct par l'avocat des dépens qu'il a avancés, qui fait l'objet d'une pratique et d'écrits nombreux. Confirmez-vous qu'il s'agit bien du CPP, ou souhaitiez-vous en réalité le CPC 699 pour que je vous en fasse une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases ?
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