Article 5 de la Loi n° 82-689 du 4 août 1982

Entrée en vigueur le 6 août 1982

Les chefs des entreprises mentionnées à l'article L. 122-33 du code du travail devront, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, établir un règlement intérieur conforme aux dispositions de la sous-section I de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier de ce code .

Les dispositions de la sous-section II de ladite section VI relatives aux garanties disciplinaires sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur le 6 août 1982

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 décembre 1988, 85-46.407, Publié au bulletinRejet

Si selon l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 82-689 du 4 août 1982 les dispositions de la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du Code du travail (article L. 122-40 et suivants) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, elles ne sont pas rétroactives et ne peuvent en conséquence être appliquées à une sanction prononcée et exécutée avant cette date .

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