Entrée en vigueur le 8 février 1953
Modifié par : Loi 53-80 1953-02-07 art. 60 JORF 8 février 1953
Le ministre ou son délégué peut se faire représenter à ces réunions, son représentant siège avec voix consultative.
Ce représentant peut suspendre dans un délai de six jours l'exécution d'une délibération du conseil d'administration ou d'une décision prise par l'administrateur délégué visé à l'article 9, alinéa 3, ci-dessus, au cas où il estimerait cette délibération ou cette décision contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux règles d'une bonne gestion de la société. Il soumet l'affaire au conseil d'administration avec ses observations dans un délai de quinze jours et celui-ci, convoqué par son président, décide.
[…] Qu'il etait en outre stipule, a l'article 12 de cet accord, que la societe frankignoul versait a la societe cooperative une somme globale et forfaitaire destinee a l'indemnisation des locataires, proprietaires ou toutes autres personnes lesees, et, a l'article 13, que les comptes du marche et l'incidence financiere des desordres survenus etaient definitivement regles « reserve etant expressement faite des actions en responsabilite decennale qui pourraient eventuellement etre engagees contre les entrepreneurs et architectes a la suite de desordres differents, par leur nature, de ceux vises aux presentes, ou d'une extension aujourd'hui imprevisible de ces derniers »;