Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Le principe Ainsi que le prévoyait l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique : » Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 2° (…) lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve […] D'ailleurs, […]
Lire la suite…[…] 100% - Publié le 05/02/2016 ... dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Article 3-3 « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et SOUS réserve de l'article 34 de… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Comment prouver qu'un arrêt de maladie ordinaire bien que non imputable au service est tout de même dû à une faute de l'administration ? […] Voir extrait BOFIP-GCP-19-0010 du 07/ 03 /2019 ci-desSOUS : « 5.3. […] LA SATD ET LA… Lire la suite Modèles d'actes » Modèle de lettre de contestation de rejet de requête en exonération Pertinence: 100% - Publié le 01/ 03 […]
Lire la suite…[…] 3. La loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose à son article 3 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, […] compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. « à son article 3-2 : » Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois () ». Aux termes de l'article 3-2 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat … sont occupés … par des fonctionnaires … ; que l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A … lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. […]
des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. […] Article 6 bis - Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 12 mars 2020 Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] Article 6 bis - Version en vigueur du 12 mars 2020 au 1er mars 2022 Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] Article L. 332-2 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
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