Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle.
Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre.
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, reprenant des dispositions statutaires antérieures, prévoit que « les employeurs publics […] prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux… En savoir plus
Lire la suite…Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. […] Par conséquent. la Pharmacie de la F ne démontre pas avoir pris les mesures adéquates en application de l'article L. 5213-6 du code du travail pour permettre à Mme A. travailleur handicapé, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle méconnaît l'obligation d'aménagement raisonnable, prévue par les articles L. 131-8 et L. 131-9 du code général de la fonction publique.
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, […] 8. […]
[…] - la décision en litige est discriminatoire et méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais reprises à l'article L. 131-2 du code général de la fonction publique ; le refus de renouveler l'aide aux déplacements dont il bénéficie constitue une entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales ; […] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, […] 8. […]
D'abord, l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique impose aux employeurs publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Combiné avec l'article L. 512-19 du même code, qui impose de tenir compte du handicap parmi les priorités de mutation, ce cadre législatif obligeait la rectrice à intégrer la situation personnelle de Mme B. dans la détermination de son affectation. Ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
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