Article L131-8 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle.
Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires28

1Affectation en complément de service et handicap : l’administration ne peut ignorer les préconisations du médecin du travail
nausica-avocats.fr · 31 mars 2026

D'abord, l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique impose aux employeurs publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Combiné avec l'article L. 512-19 du même code, qui impose de tenir compte du handicap parmi les priorités de mutation, ce cadre législatif obligeait la rectrice à intégrer la situation personnelle de Mme B. dans la détermination de son affectation. Ce qu'elle n'a manifestement pas fait.

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2Kos Avocats
kos-avocats.fr · 17 janvier 2026

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, reprenant des dispositions statutaires antérieures, prévoit que « les employeurs publics […] prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux… En savoir plus

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3Discrimination d’une salariée handicapée : Maître Eric ROCHEBLAVE fait condamner une pharmacie à 74.000 €
rocheblave.com · 7 juillet 2025

Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. […] Par conséquent. la Pharmacie de la F ne démontre pas avoir pris les mesures adéquates en application de l'article L. 5213-6 du code du travail pour permettre à Mme A. travailleur handicapé, […]

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Décisions157

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle méconnaît l'obligation d'aménagement raisonnable, prévue par les articles L. 131-8 et L. 131-9 du code général de la fonction publique.

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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, […] 8. […]

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[…] - la décision en litige est discriminatoire et méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais reprises à l'article L. 131-2 du code général de la fonction publique ; le refus de renouveler l'aide aux déplacements dont il bénéficie constitue une entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales ; […] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, […] 8. […]

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