Article L121-7 du Code général de la fonction publique
Article L121-6Article L121-8
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Commentaires • 22

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488469
Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2025

L'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite reprend, d'ailleurs, les mêmes dispositions. […] Firoud (dir.), L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique, […] éd. 2020, fiche n° 27, « L'obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle », pp. 77 et s.) 18 Désormais codifié aux articles L. 121-6 et 121-7 du code général de la fonction publique (CGFP). 19 Certes, depuis la substitution du conseil médical à la commission de réforme, l'article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des […] Mais, […]

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2. Votre recherche
jurisconsulte.net · 21 juillet 2024

[…] 99% - Publié le 11/08/2018 ...gré dans son établissement d'origine. […] Aux termes de l'article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « SOUS réserve des dispositions… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » L'accord exprès du requérant de s'engager dans un processus de médiation dans le mois du rejet du référé suspension vaut-il confirmation du maintien de sa requête au fond ? […] Pertinence: 99% - Publié le 19/ 07 /2022 ...SOUS réserve des articles L. 121 -6 et L. 121 -7 » du code général de la fonction publique […]

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3. Tout savoir sur la formation et l'accompagnement des agents
lagazettedescommunes.com · 17 août 2023

Tout employeur public et chaque centre de gestion de la FPT pour les agents mentionnés à l'article L. 452-1 du code général de la fonction publique, peut définir des priorités d'accès à ce dispositif complémentaires à celles prévues pour un agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, […] Le professionnel chargé de la mise en œuvre du bilan est tenu au secret et à la discrétion professionnels. […] Lorsque ce professionnel est un agent public, ces obligations s'exercent dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique. […]

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Décisions • 42

[…] — il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d'une gravité et d'une vraisemblance suffisante. […] 7. […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » […] Aux termes de l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, […]

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2. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 31 octobre 2023, n° 2201574Annulation

[…] — le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; […] Aux termes de l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] Aux termes de l'article L. 530-1 du même code « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». […]

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[…] - la matérialité des faits n'est pas établie et qu'elle n'a pas méconnu son obligation de discrétion professionnelle et de réserve au regard des dispositions de l'article L.121-7 du code général de la fonction publique ; […] Aux termes de l'article L.533-1 du code général de la fonction publique : « « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; […] (…) ». Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : « L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, […] qu'à la suite de cet évènement la requérante a bénéficié de la protection fonctionnelle de la part de la commune le 7 juillet 2023. […]

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Document parlementaire • 0

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