Article L121-7 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires20

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jurisconsulte.net · 21 juillet 2024

[…] 99% - Publié le 11/08/2018 ...gré dans son établissement d'origine. […] Aux termes de l'article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « SOUS réserve des dispositions… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » L'accord exprès du requérant de s'engager dans un processus de médiation dans le mois du rejet du référé suspension vaut-il confirmation du maintien de sa requête au fond ? […] Pertinence: 99% - Publié le 19/ 07 /2022 ...SOUS réserve des articles L. 121 -6 et L. 121 -7 » du code général de la fonction publique […]

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2Devoir de réserve
Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 1 décembre 2022

En ce qui concerne les agents publics, l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique dispose qu'ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, […] ce qui inclut notamment la production de livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques. […] L'article L. 123-2 précité du code général de la fonction publique précise cependant que la production des oeuvres de l'esprit s'exerce sous réserve des articles L 121-6 et L. 121-7 du même code relatifs respectivement au secret professionnel auquel sont astreints les agents publics et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, […]

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3Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 31 juillet 2022

Lire la suite EN BREF : dans un arrêt en date du 07 juillet 2022, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'une administration décide d'attribuer des titres-restaurants à ses agents exerçant leurs fonctions en télétravail, […] En l'espèce, l'agent aurait pu... […] Lire la suite Bien que les productions littéraires, artistiques ou scientifiques puissent s'exercer « librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des articles L. 121-6 et L. 121-7 » du code général de la fonction publique, en application de l'article L123-2 du code du code susvisé, les conditions d'exercice de ces activités sont soumises à certaines...

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Décisions32

[…] — il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une faute d'une gravité et d'une vraisemblance suffisante. […] 7. […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » […] Aux termes de l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre magistrat statuant seul, 31 octobre 2023, n° 2201574Annulation

[…] — le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; […] Aux termes de l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] Aux termes de l'article L. 530-1 du même code « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». […]

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[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». […] Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : « L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. / En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, […] Délibéré après l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : […] L. […]

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