Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Est créé par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 2
I.-Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :
1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;
2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;
3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.
Nouvelle diffusion La prise illégale d'intérêts de l'article 432-12 du Code pénal (ex ingérence) cette infraction pénale ne sanctionne pas que des cas manifestes d'atteinte à la probité. […] s'avère aussi crucial que renouvelé par deux lois récentes. […] L. 214-9 du Code forestier ; loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. 6ter, 25, 25 bis, 25octies, puis 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié au CGFP à compter du 1er mars 2022) ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; […]
Lire la suite…L. 214-9 du Code forestier ; loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; art. 6ter, 25, 25 bis, 25octies, puis 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié au CGFP à compter du 1er mars 2022) ; décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, relatif au référent déontologue dans la fonction publique ; décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 ; […] 25 juin 1996 : Bull. crim. 273. Or, dans ce cadre, cela fait belle lurette que le juge pénal sanctionne l'élu qui recrute des membres de sa famille au titre de l'article 432-12 du Code pénal (voir par exemple Tbl. corr. […]
Lire la suite…[…] Article 25 […] Les agents de l'Autorité exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité. Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt, cette notion étant définie comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions » (article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires).
[…] Aux termes de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. () ». […] 25. […]
[…] Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2024. […] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] A doit être regardé comme invoquant la responsabilité pour faute de la commune de Grand-Couronne de l'article 25 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, afin d'obtenir réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. […]
Enfin une telle prestation ne doit pas porter atteinte aux obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité et de neutralité des agents publics prévues à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni constituer un conflit d'intérêts que l'article 25 bis de cette même loi définit comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
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