Article 2 de la Loi n°67-545 du 7 juillet 1967
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 25 avril 1968

Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.
Entrée en vigueur le 25 avril 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires2

1[Brèves] La responsabilité pour abordage a pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l'on a sous sa gardeAccès limité
Lexbase · 4 janvier 2011

2Cass. com., 5 octobre 2010, n° 08Accès limité
Livv
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 22 juin 2006, n° 04/12539

[…] Vu les conclusions du 14 septembre 2005 par lesquelles M. Z X et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) se fondent sur l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 pour soutenir que les désordres occasionnés sont dus à un cas de force majeure, qu'en conséquence, la responsabilité de M. X ne peut être retenue et qu'il y a donc lieu au débouté des demandes, subsidiairement au débouté de M. Y de sa demande au titre des dommages immatériels ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 février 1973, 71-11.861, Publié au bulletinRejet

[…] Que ces motifs, qui repondent aux conclusions invoquees par la deuxieme branche, sans que le juge fut tenu de suivre le detail de leur argumentation, constituent un ensemble de constatationset d'appreciations exempt de caractere hypothetique et excluant le doute sur les causes de laccident tel qu'il est prevu par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 ;

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1999, 97-12.216, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967 que si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise, tandis que si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux auraient été au mouillage au moment de l'abordage.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).