Entrée en vigueur le 25 avril 1968
[…] Vu les conclusions du 14 septembre 2005 par lesquelles M. Z X et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) se fondent sur l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 pour soutenir que les désordres occasionnés sont dus à un cas de force majeure, qu'en conséquence, la responsabilité de M. X ne peut être retenue et qu'il y a donc lieu au débouté des demandes, subsidiairement au débouté de M. Y de sa demande au titre des dommages immatériels ;
[…] Que ces motifs, qui repondent aux conclusions invoquees par la deuxieme branche, sans que le juge fut tenu de suivre le detail de leur argumentation, constituent un ensemble de constatationset d'appreciations exempt de caractere hypothetique et excluant le doute sur les causes de laccident tel qu'il est prevu par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 ;
Il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967 que si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise, tandis que si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux auraient été au mouillage au moment de l'abordage.