Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 avril 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 1984 |
| Code visé : | Code de commerce |
Commentaires • 20
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Décisions • 170
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1993, 91-17.259, Publié au bulletin
Cassation —
[…] Vu les articles 29 à 33 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ; […]
Rejet —
[…] selon le pourvoi, que "la convention de garantie d 'achevement est soumise, comme le precise son article 1er, aux regles de fond des lois des 3 janvier et 7 juillet 1967 et du decret du 22 decembre 1967 qui sont d'ordre public et edictees en faveur seulement des acquereurs de bonne foi de locaux d'immeubles en l'etat futur d'achevement ;
3. CAA de PARIS, 6ème Chambre, 24 novembre 2014, 13PA04069, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, alors en vigueur ; […] 28 avril 1989 lesquelles prévoient le principe d'une rémunération dans les conditions susdites, alors même que la loi du 7 juillet 1967 est antérieure à la Convention internationale du
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Chapitre Ier : Abordage.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 27 décisions
En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.
Tous engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.
Tous engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 2 commentairesCité dans 35 décisions
Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 4 commentairesCité dans 55 décisions
Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.
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