Loi n°67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 25 avril 1968 |
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Dernière modification : | 27 décembre 1984 |
Code visé : | Code de commerce |
Chapitre Ier : Abordage.
En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.
Tous engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.
Tous engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.
Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.
Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.