Entrée en vigueur le 9 décembre 1905
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
Il en va ainsi des symboles religieux qui, en dépit d'une facture parfois modeste – une croix, une étoile, un croissant – ont retenu, à l'heure où la République entendait s'émanciper de la tutelle de l'Eglise, toute l'attention du législateur, au point de faire l'objet d'un article spécifique de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat. […]
Lire la suite…Il en va ainsi des symboles religieux qui, en dépit d'une facture parfois modeste – une croix, une étoile, un croissant – ont retenu, à l'heure où la République entendait s'émanciper de la tutelle de l'Eglise, toute l'attention du législateur, au point de faire l'objet d'un article spécifique de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat. […]
Lire la suite…[…] D'une part, l'article 18 de la loi du 19 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État dispose que : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. […] Aux termes de l'article 33 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, […] en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au paiement de cotisations à des unions ".
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : « (…) Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal (…) / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article 51 du décret du 16 mars 1906 : « Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles (…) Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat (…) ou à la commune en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction applicable au litige porté devant les juges du fond : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, […] qu'aux termes de l'article 51 de ce décret : « Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. / Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, […]
définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des […] ) - SUR L'ARTICLE 96 : 92. […]
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