Entrée en vigueur le 25 juillet 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-904 du 23 juillet 2015 - art. 13
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination.
[…] Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la PREFECTURE DU VAL D'OISE a fait assigner en référé l'Association, [1] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905, de la loi du 2 janvier 1907, et des articles L. 131-1 et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir : […] « Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18,19,19-1,20 et 22 de la présente loi.
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, […] se trouvent régies par la constitution de l'EPDUF ; qu'en effet celle-ci prévoit en son article 22 § 1 que le candidat à l'admission comme ministre de l'EPDUF s'engage à se soumettre à la constitution et aux statuts de l'EPDUF et à se conformer aux décisions de ses synodes ; qu'il existe ainsi entre les parties des relations contractuelles soumises aux principes généraux des obligations, et que la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat n'interdit pas à M. [A] de saisir le juge civil aux fins de faire juger le caractère abusif de la cessation de ses fonctions au regard de ces principes, […]
[…] Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la PREFECTURE DU VAL D'OISE a fait assigner en référé l'Association, [1] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 et de la loi du 2 janvier 1907, et des articles L. 131-1 et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins de voir : […] « Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18,19,19-1,20 et 22 de la présente loi.