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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DU VAL D' OISE c/ Association |
|---|
Texte intégral
DU 25 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAWG
Code NAC : 80F
PREFECTURE DU VAL D’OISE
C/
Association, [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
PREFECTURE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR
Association, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 MARS 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la PREFECTURE DU VAL D’OISE a fait assigner en référé l’Association, [1] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905, de la loi du 2 janvier 1907, et des articles L. 131-1 et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
Condamner l’ASSOCIATION, [1] à produire les documents comptables et financiers, et notamment le procès-verbal d’assemblée générale annuelle, les comptes annuels normés, le traité d’apport année aux comptes, la certification de vos comptes, le budget prévisionnel de l’exercice 2025 en cours, et autres documents mentionnés à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 ; ou à défaut, désigner un mandataire charge d’effectuer les formalités,Condamner l’ASSOCIATION, [2], [D] au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en vertu de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner par provision l’ASSOCIATION, [1] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir ;Condamner par provision l’ASSOCIATION, [1] au paiement des entiers dépens en application de |'artic1e 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la présente assignation ;
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mars 2026 à laquelle l’Association, [1], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La PREFECTURE DU VAL D’OISE a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 :
« Les associations et les unions établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’un Etat étranger, d’une personne morale étrangère, d’un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. Les associations et les unions dressent chaque année l’état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.
Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département.
Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 19-3 de la présente loi, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.
Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. »
L’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que :
« Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18,19,19-1,20 et 22 de la présente loi.
Est puni de 9.000 euros d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 21.
A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
L’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 dispose :
« Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, l’exercice public d’un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
L’exercice public d’un culte peut également être assuré au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. (…). »
Enfin, l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 dispose :
« Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.
Lorsqu’elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte, elles sont soumises à l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s’applique.
Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l’article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat ;
3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’Etat.
Les deux derniers alinéas de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect du présent article. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les statuts du 07/01/2021, que l’Association, [1] est gestionnaire d’un lieu de culte évangéliste sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] (95) et organise des événements (concerts, séminaires, diners-galas…) afin de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2025, dont le pli a été avisé le 27 mars 2025 mais non réclamé, la PREFECTURE DU VAL D’OISE a mis en demeure l’Association, [1] de lui communiquer, conformément aux articles 4 et 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 applicables aux associations, [3], et dans un délai d’un mois :
Le procès-verbal d’assemblée générale annuelle destinée à faire approuver les actes de gestion financière et d’administration légale des biens de l’association ;Les comptes annuels normés de l’association comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe ;Le traité d’apport annexé aux comptes ;La certification de ses comptes, si l’association délivre des reçus fiscaux dès le 1er euro pour ses activités culturelles, si elle bénéficie plus de 23 000 euros de subventions publiques également pour ses activités culturelles, si elle dispose d’un budget annuel supérieur à 100 000 euros ou qu’elle reçoit des avantages ou ressources de l’étranger de plus de 50 000 euros sur un an ; Si l’association en bénéficie, l’état séparé dans ses comptes annuels des avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger, ; la déclaration de toute ressource ou tout avantage provenant de l’étranger dont le montant est supérieur à 15 300 euros, le cas échéant la certification de ses comptes annuels dès lors que les avantages ou ressources provenant de l’étranger excèdent 50.000 euros ;L’état séparé dans ses comptes annuels de la comptabilité relative aux activités culturelles ;La présentation d’un compte bancaire destiné spécifiquement à la gestion des transactions liées aux activités culturelles ;Le budget provisionnel de l’exercice 2025 en cours ;La liste des lieux dans lesquels l’association organise l’exercice public de culte ;Si votre association fait appel à la générosité du public et que le montant récolté par ce moyen dépasse 50 000 euros sur chaque année, un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public ;
Le courrier de mise en demeure a également été envoyé par courriel à l’association défenderesse.
L’Association, [1] n’a pas répondu aux sollicitations de la PREFECTURE DU VAL D’OISE.
La, [4] sollicite dans le dispositif de son assignation la condamnation de la défenderesse à produire les documents comptables et financiers, et notamment le procès-verbal d’assemblée générale annuelle, les comptes annuels normés, le traité d’apport annexé aux comptes, la certification de ses comptes, le budget prévisionnel de l’exercice 2025 en cours, et autres documents mentionnés à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905.
Il convient de souligner à titre liminaire, que le procès-verbal d’assemblée générale annuelle ne fait pas partie des documents mentionnés dans l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 auquel fait référence l’article 23 de la même loi, servant de fondement à la présente procédure, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre.
S’agissant de la certification des comptes, l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 dispose que les associations mixtes assurent la certification de leurs comptes, dans trois situations. Or, la PREFECTURE DU VAL D’OISE ne démontre pas que l’association défenderesse se trouve dans l’une de ces situations, de sorte que l’obligation apparait contestable.
En revanche, il n’est pas contestable que l’Association, [1] est une association mixte régie par les dispositions de la loi du 2 janvier 1907, qu’elle est soumise aux deux premières phrases du 1er alinéa et aux 2ème à 5ème alinéas de l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905. Ainsi, elle doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, outre la tenue d’un état séparé, dresser une liste des lieux dans lesquels elle organise l’exercice public du culte, présenter ces documents ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur demande du représentant de l’Etat dans le département.
L’Association défenderesse n’a pas produit ces documents et ne s’explique pas sur sa carence.
Dès lors, l’obligation n’étant pas contestable, il conviendra de condamner l’Association, [1] à produire les documents visés dans le dispositif, étant précisé que la formulation « et autres documents mentionnés à l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905 » apparaît trop extensive pour qu’il y soit fait droit et que la production de certains documents visés à l’article 21 est conditionnée par des éléments qui ne sont pas établis.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
La fixation d’une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Il résulte des développements précédents, que l’association défenderesse a été mise en demeure le 24 mars 2025 puis par courriel du 20 mai 2025 de communiquer divers documents afin de se mettre en conformité avec les exigences de la loi du 2 janvier 1907 et de la loi du 9 décembre 1905, notamment son article 21. Elle n’a jamais daigné répondre aux sollicitations de la Préfecture.
Dès lors, afin de garantir l’effectivité de la décision, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après de la signification de l’ordonnance à venir et pendant un délai de 90 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association, [1] qui succombe sera condamnée aux dépens.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la PREFECTURE DU VAL D’OISE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS l’Association, [1] à produire ses comptes annuels normés (comprenant un bilan, un compte de résultat, une annexe, l’état séparé), l’état inventorié des biens et le budget prévisionnel de l’exercice 2025, sous astreinte provisoire de 150 euros par jours de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai maximum de 90 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la PREFECTURE DU VAL D’OISE de production sous astreinte du procès-verbal d’assemblée générale annuelle et de la certification des comptes ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la PREFECTURE DU VAL D’OISE aux dépens ;
REJETONS la demande de la PREFECTURE DU VAL D’OISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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